Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

TexteOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité des membres des juridictions administratives et financières
IdentifiantLEGIARTI000048446290
Texte parentLEGITEXT000043594069
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. I. - Le recrutement des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-9 du code de justice administrative et aux deux premiers alinéas de l'article L. 112-7 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue de la présente ordonnance peut être effectué au moyen d'une procédure de sélection relevant de l'Institut national du service public et destinée à apprécier leurs compétences en matière d'action publique. Peuvent présenter leur candidature les personnes justifiant d'une durée minimale fixée par décret et au moins égale à six années de services publics effectifs en qualité d'administrateur de l'Etat, dans des corps et cadres d'emploi de niveau comparable, ou dans des fonctions d'un niveau équivalent.

2. Un jury sélectionne les candidats qui exercent leur choix entre les postes offerts par ordre de mérite.

3. Pour le Conseil d'Etat et pour la Cour des comptes, le nombre des recrutements effectués par la voie de cette procédure est fixé annuellement par arrêté du Premier ministre sur propositions du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

4. Les maîtres des requêtes en service extraordinaires recrutés au titre de cette procédure ayant exercé pendant dix-huit mois au moins peuvent être intégrés sur proposition de la commission d'intégration mentionnée à l'article L. 133-12-3 du code de justice administrative, qui se prononce dans les conditions fixées à l'article L. 133-12-4 de ce code. Pour l'application de l'article L. 133-12 du même code, au moins une nomination au grade de maître des requêtes est réservée à un maître des requêtes en service extraordinaire recruté en application de la présente procédure.

5. Les conseillers référendaires en service extraordinaires recrutés au titre de cette procédure ayant exercé pendant dix-huit mois au moins peuvent être intégrés sur proposition de la commission d'intégration mentionnée à l'article L. 122-9 du code des juridictions financières, qui se prononce dans les conditions fixées à l'article L. 122-10 de ce code. Pour l'application de l'article L. 122-5 du même code, au moins une nomination au grade de conseiller référendaire est réservée à un conseiller référendaire en service extraordinaire recruté en application de la présente procédure.

6. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent I.

7. II. - Jusqu'au 31 décembre 2024, la deuxième phrase du quatrième alinéa du présent article est ainsi rédigée : Pour l'application de l'article L. 133-12 du même code, au moins un maître des requêtes en service extraordinaire recruté en application de la présente procédure peut être nommé au grade de maître des requêtes.

8. III. - Jusqu'au 31 décembre 2024, la deuxième phrase du cinquième alinéa du présent article est ainsi rédigée : Pour l'application de l'article L. 122-5 du même code, au moins un conseiller référendaire en service extraordinaire recruté en application de la présente procédure peut être nommé au grade de conseiller référendaire.

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