Texte consolidé · Décret

Décret n° 2021-1182 du 13 septembre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes » (SIVAC) et modifiant le code de procédure pénale

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le13 septembre 2021
Publié le15 septembre 2021
Articles3 articles en vigueur
NORJUST2115243D
IdentifiantLEGITEXT000044042304
RéférenceDécret n° 2021-1182 du 13 septembre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes » (SIVAC) et modifiant le code de procédure pénale, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : victimes et personnes concernées par un événement susceptible de provoquer de nombreuses victimes, ainsi que l'ensemble des personnels des administrations, organismes et associations d'aide aux victimes appelés à utiliser ou renseigner le système d'information. Objet : création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes » (SIVAC). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel et le dixième jour qui suit sa publication au Journal officiel dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Notice : le décret autorise le ministre de la justice à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet de permettre aux acteurs d'échanger les informations nécessaires à l'aide aux victimes d'attentats ou de catastrophes, et dès lors d'améliorer les conditions de leur prise en charge et de leur suivi. Il définit les finalités de ce traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées et les catégories de personnes ayant accès aux données. Il précise également les modalités de traçabilité des accès et d'exercice des droits des personnes concernées. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 10-6 du code de procédure pénale créé par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019. Le code de procédure pénale (partie réglementaire), modifié par le décret, peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 217-6 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 10-6 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6 et 31 ;

Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 69 ;

Vu le décret n° 2017-1072 du 24 mai 2017 modifié relatif aux attributions du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 modifié relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;

Vu l'avis n° 2021-048 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 avril 2021 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 18 mai 2021 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 18 mai 2021 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 19 mai 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000044042314

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. R2-15, art. R2-15-1, art. R2-15-2, art. R2-15-3, art. R2-15-4, art. R2-15-5
    Divisions : Sous-titre III : Des droits des victimes ; Chapitre unique : Traitement de données à caractère personnel dénommé “ système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes ”

Article 2 LEGIARTI000044042316

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. R250-1, art. R251

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. R250-2, art. R430
    Divisions : Titre IV : Dispositions diverses

Article 3 LEGIARTI000044042318

1. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 septembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran

Textes cités liens · DILA7

Code de procédure pénale (V)
Code de l'organisation judiciaire (V)
code de procédure pénale (partie réglementaire)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 septembre 2021).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000044042304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.