Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux sûretés réelles
  3. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044045552
Texte parentLEGITEXT000044045461
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Les articles 2323 à 2326 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2323.-La sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier.

3. « Art. 2324.-La sûreté réelle est légale, judiciaire ou conventionnelle, selon qu'elle est accordée par la loi à raison de la qualité de la créance, par un jugement à titre conservatoire, ou par une convention. « Elle est mobilière ou immobilière, selon qu'elle porte sur des biens meubles ou immeubles. « Elle est générale lorsqu'elle porte sur la généralité des meubles et des immeubles ou des seuls meubles ou des seuls immeubles. Elle est spéciale lorsqu'elle ne porte que sur des biens déterminés ou déterminables, meubles ou immeubles.

4. « Art. 2325.-La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers. « Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.

5. « Art. 2326.-Une sûreté réelle peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sureté doit l'être par acte authentique. »

6. II.-Les articles 2327 et 2328 sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044045552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.