Décret n°2021-1340 du 13 octobre 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1340 du 13 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044208008
Texte parentLEGITEXT000044207999
Référencearticle 2 du décret n°2021-1340 du 13 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section III du chapitre II du titre II du livre I de la septième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° L'article R. 7122-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 7122-14. - L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 au moyen de la déclaration unique et simplifiée mentionnée à l'article R. 7122-16, dans les conditions prévues à l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale. » ;

3. 2° Au 2° de l'article R. 7122-17, les mots : « constitué de quatre feuillets identiques » sont supprimés et la référence : « R. 7122-31 » est remplacée par la référence : « R. 7122-16 » ; 3° Au premier alinéa de l'article R. 7122-18, la référence : « R. 7122-31 » est remplacée par la référence : « R. 7122-16 » ; 4° Le premier alinéa de l'article R. 7122-20 est supprimé ; 5° A l'article R. 7122-21, les mots : « le feuillet » sont remplacés par les mots : « un exemplaire du second volet » et après le mot : « unique », est inséré le mot : « et » ; 6° A l'article R. 7122-22, les mots : « les feuillets » sont remplacés par les mots : « un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée » ; 7° A l'article R. 7122-23, les mots : « le feuillet du second volet prévu à cet effet » sont remplacés par les mots : « un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée » ; 8° L'article R. 7122-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 7122-24. - L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie dématérialisée ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. « Toutefois, l'employeur qui répond aux conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale peut adresser à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie postale ou télécopie. « L'organisme habilité délivre, selon le cas, un message ou un avis de réception. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044208008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.