Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 octobre 2021 relatif aux qualifications pour les études de conception, l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le27 octobre 2021
Publié le4 novembre 2021
Articles9 articles en vigueur
NORTRER2124256A
IdentifiantLEGITEXT000044288075
RéférenceArrêté du 27 octobre 2021 relatif aux qualifications pour les études de conception, l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : bureaux d'étude réalisant les études de conception et d'installation des infrastructures de recharge, installateurs d'infrastructures de recharge, mainteneurs d'infrastructures de recharge, organismes de formation, organismes de qualification, maîtres d'ouvrage, organismes de contrôle. Objet : définition des modalités d'accréditation des organismes de qualification et des exigences pour obtenir ces qualifications. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2022. Notice : l'arrêté, pris en application de l'article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017, fixe les dispositions relatives aux modalités d'accréditation et les exigences pour obtenir les qualifications pour la conception, l'installation et la maintenance d'une infrastructure de recharge. Références : le présent arrêté est pris en application de l'article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017. Le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Vu la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ;

Vu le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, notamment son article 22,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000049851602

1. La qualification visée au I de l'article D. 353-2 du code de l'énergie est conditionnée à un niveau de compétence adapté à l'installation d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques.

2. L'annexe I définit le contenu minimal exigé pour toute nouvelle qualification, ou son renouvellement, pour l'installation d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques.

Nota : Conformément à l’article 1er du décret n° 2024-647 du 30 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Article 2 LEGIARTI000049851597

1. La qualification visée aux II de l'article D. 353-2 du code de l'énergie est conditionnée à un niveau de compétence adapté à la maintenance d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques.

2. L'annexe II définit le contenu minimal exigé pour cette qualification pour la maintenance d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques.

Nota : Conformément à l’article 1er du décret n° 2024-647 du 30 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Article 3 LEGIARTI000044288083

1. L'annexe III définit le contenu minimal exigé pour la qualification pour les études de conception électrique en vue de l'installation d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques.

Article 4 LEGIARTI000049851594

1. Les qualifications visées aux I et II de l'article D. 353-2 du code de l'énergie sont délivrées par un organisme de qualification disposant d'un agrément relatif aux travaux sur infrastructures de recharge pour véhicules électriques, tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation.

2. L'organisme de qualification publie par tout moyen approprié les exigences imposées aux organismes de formation pour obtenir l'agrément.

3. Les formations s'appuient sur des référentiels communs publiés par tout moyen approprié par les organismes de qualifications, notamment sur le site de l'Avere-France.

Nota : Conformément à l’article 1er du décret n° 2024-647 du 30 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Article 5 LEGIARTI000044288084

1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 6 LEGIARTI000044288085

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE I LEGIARTI000044288086

1. CRITÈRES RELATIFS À LA QUALIFICATION DES PRESTATAIRES RÉALISANT DES INSTALLATIONS D'INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

2. La présente annexe permet de définir les critères relatifs à la reconnaissance des compétences d'un prestataire pour la réalisation d'installations d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Outre les exigences de la norme NF X 50-091 (ou équivalente), un prestataire doit répondre aux exigences spécifiques suivantes pour être qualifié.

3. Moyens humains

4. Une structure doit posséder au moins un référent technique par tranche de vingt collaborateurs œuvrant dans la réalisation d'installations d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Chaque référent technique dispose :

5. - d'une formation initiale et d'une expérience répondant aux exigences du tableau ci-dessous ;

Niveau d'étudeNiveau d'expérience exigé dans le domaine électrique
Niveau 7 (Ingénieur)1 an
Niveau 6 et 5 (DUT / BTS)2 ans
Niveau 4 et 3 (Bac)3 ans
Autre (CAP / BEP)4 ans

6. Référence : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F199 ;

7. - et d'une formation spécifique à l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques.

8. Le choix de la formation spécifique doit correspondre aux activités et aux niveaux de la qualification demandée tel que défini ci-dessous.

Qualification IRVE Niveau 1Qualification IRVE Niveau 2Qualification IRVE Niveau 3
Durée minimale de la formation1 jour2 jours (requis niveau 1)2 jours (requis niveau 1)

9. Objectifs de formation (selon niveau visé, niveaux P1, P2, P3) :

10. - savoir prendre en compte le besoin du client ;

11. - connaître les exigences réglementaires applicables, en particulier relatives à la sécurité ;

12. - connaître les composants d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques, leur mise en œuvre, l'architecture d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et son intégration dans l'installation électrique ;

13. - maîtriser le fonctionnement du pilotage de la recharge (P2 et P3) ;

14. - savoir paramétrer les matériels, le gestionnaire de l'installation (P2 et P3) dont les protocoles de communication.

15. Cette formation comprend une part de formation sur matériel.

16. Les référentiels P1, P2, P3 communs à ces formations sont publiés, notamment sur le site de l'Avere-France.

17. Moyens techniques

18. Une structure doit disposer des moyens techniques nécessaires à la bonne réalisation d'installations d'infrastructures de recharge. Ces moyens sont a minima les suivants :

19. - mesureur de terre ;

20. - vérificateur d'absence de tension ;

21. - contrôleur universel ;

22. - contrôleur de déclenchement différentiel ;

23. - contrôleur de continuité et d'isolement ;

24. - contrôleur de phases ;

25. - moyens de vérification du bon fonctionnement de l'infrastructure de recharge.

26. La possession ou l'utilisation de ces moyens est justifiée :

27. - soit par la marque, le type et le numéro de licence ;

28. - soit par les factures d'achat ou de location.

29. Références de prestations

30. Une structure doit produire deux références indépendantes d'installation d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques achevées sur les quatre dernières années correspondant au niveau de la qualification demandée.

31. A l'appui de chacune de ces références, le postulant fournit les informations permettant d'identifier le projet, les schémas unifilaires, les notes de calcul, l'attestation de conformité visée par Consuel ou le rapport d'un organisme de contrôle sans réserve, ou d'une attestation de bonne exécution signée par le client détaillant les points de contrôle réalisés conformément à l'article 23 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 susvisé.

32. Une qualification probatoire peut être attribuée aux structures ne disposant pas de références ou des références en nombre insuffisant.

Article ANNEXE II LEGIARTI000044288088

1. CRITÈRES RELATIFS À LA QUALIFICATION DES PRESTATAIRES RÉALISANT LA MAINTENANCE D'INSFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

2. La présente annexe permet de définir les critères relatifs à la reconnaissance des compétences d'un prestataire pour la réalisation de la maintenance d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques.

3. Outre les exigences de la norme NF X 50-091 (ou équivalente), un prestataire doit répondre aux exigences spécifiques suivantes pour être qualifié.

4. Moyens Humains

5. Une structure doit posséder au moins un référent technique par tranche de vingt collaborateurs œuvrant dans la maintenance d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

6. Chaque référent technique dispose :

7. - d'une formation initiale et d'une expérience répondant aux exigences du tableau ci-dessous ;

Niveau d'étude (1)Niveau d'expérience exigé dans le domaine de la maintenance d'installations électriques
Niveau 7 (Ingénieur)1 an
Niveau 5 et 6 (DUT / BTS)2 ans
Niveau 4 et 3 (Bac)3 ans
Autre (CAP / BEP)4 ans

8. Référence : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F199 ;

9. - et d'une formation spécifique à la maintenance d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

10. Objectifs de formation

11. Cette formation comprend une part de formation sur matériel.

12. Prérequis : formation niveau P1 de la qualification Installation pour maîtriser les connaissances de bases sur le fonctionnement d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques.

13. Spécifique Maintenance : 1 jour minimum :

14. - connaissance des différents types de matériels d'une infrastructure de recharge rencontrés en maintenance ;

15. - connaissance des pièces d'usure ;

16. - savoir mettre en sécurité l'installation avant intervention ;

17. - maîtriser la conduite d'un diagnostic ;

18. - paramétrer une borne et un gestionnaire de bornes ;

19. - tester et remettre en service ;

20. - exigences réglementaires de marquage après intervention.

21. Moyens techniques

22. Le candidat doit disposer des moyens techniques nécessaires à la bonne réalisation d'une maintenance d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Ces moyens sont a minima les suivants :

23. - mesureur de terre ;

24. - vérificateur d'absence de tension ;

25. - contrôleur universel ;

26. - contrôleur de déclenchement différentiel ;

27. - contrôleur de continuité et d'isolement ;

28. - contrôleur de phases ;

29. - moyens de vérification du bon fonctionnement de l'infrastructure de recharge.

30. La possession ou l'utilisation de ces moyens est justifiée :

31. - soit par la marque, le type et le numéro de licence ;

32. - soit par les factures d'achat ou de location.

33. Référence de prestations

34. Une structure doit produire deux références de maintenance d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques achevées sur les quatre dernières années.

35. A l'appui de chacune de ces références, le postulant fournit les informations permettant d'identifier le contexte de maintenance, l'attestation de bonne exécution signée par le client détaillant les opérations effectuées.

36. Une qualification probatoire peut être attribuée aux structures ne disposant pas de références ou des références en nombre insuffisant.

Article ANNEXE III LEGIARTI000049851588

1. CRITÈRES RELATIFS À LA QUALIFICATION DES PRESTATAIRES RÉALISANT DES ÉTUDES DE CONCEPTION EN VUE DE L'INSTALLATION D'INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

2. La présente annexe permet de définir les critères relatifs à la qualification d'un prestataire pour la réalisation d'études de conception électrique en vue de l'installation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE).

3. Conformément à l'article D. 353-2 du code de l'énergie, deux cas sont envisagés pour la réalisation de ces études :

4. - dans le cas où un raccordement indirect - tel que prévu à l'article L. 353-8 du code de l'énergie - est envisagé : une étude de conception IRVE évalue l'adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge envisagés, et le cas échéant, les travaux à réaliser. Elle inclut un schéma électrique de l'installation envisagée ;

5. - dans le cas de bâtiments d'habitation collectifs : une étude de conception IRVE envisage plusieurs scénarios afin d'anticiper l'impact de l'installation d'éventuels nouveaux points de recharge ultérieurs. Elle tient compte du foisonnement et des possibilités techniques de pilotage coordonné de la recharge des véhicules.

6. Outre les exigences de la norme NF X 50-091 (ou équivalente), un prestataire doit répondre aux exigences spécifiques suivantes pour être qualifié.

7. Moyens Humains

8. Une structure doit posséder au moins un référent technique par tranche de vingt collaborateurs œuvrant dans la réalisation d'études de conception en vue de l'installation d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques.

9. Chaque référent technique est un électricien disposant :

10. - d'une formation initiale et d'une expérience répondant aux exigences du tableau ci-dessous ;

Niveau d'étudeNiveau d'expérience exigé dans le domaine électrique
Niveau 7 (Ingénieur)1 an
Niveau 6 et 5 (DUT / BTS)2 ans
Niveau 4 et 3 (Bac)3 ans
Autre (CAP / BEP)4 ans

11. Référence : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F199 ;

12. - et d'une formation spécifique à l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques d'une durée minimale de trois jours.

13. Objectifs de formation :

14. - comprendre l'environnement d'installation des infrastructures de recharge dans les parkings et immeubles et les architectures possibles ;

15. - connaître les différents types d'infrastructures de recharge, en courant alternatif et en courant continu et leurs fonctions majeures, notamment pour la sécurité, l'alimentation de puissance et le pilotage des recharges ;

16. - connaître les réglementations applicables et les normes en vigueur, en particulier NFC 15-100, 14-100, 17-200 ;

17. - connaître les principales recommandations de l'état de l'art via les guides professionnels (Guide pratique IRVE 2018, guide UTE) ;

18. - savoir réaliser les calculs de puissance pour une infrastructure de recharge.

19. En alternative à l'exigence de formation spécifique, un référent technique peut faire valider ses compétences par la réussite à un contrôle individuel de connaissances, sous forme de questionnaire à choix multiples, organisé sous la responsabilité de l'organisme de qualification.

20. Moyens techniques

21. Une structure doit disposer des moyens techniques nécessaires à la bonne réalisation des études de conception électrique d'une infrastructure de recharge. Ces moyens sont a minima les suivants :

22. - Logiciel de calcul d'installations électriques.

23. La possession ou l'utilisation de ces moyens est justifiée :

24. - soit par la marque, le type et le numéro de licence ;

25. - soit par les factures d'achat ou de location.

26. Références de prestations

27. Une structure doit produire deux références pour des donneurs d'ordre indépendants d'études de conception électrique d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques achevées sur les quatre dernières années.

28. A l'appui de chacune de ces références, le postulant transmet les informations/justificatifs suivants :

29. - élément d'identification du projet ;

30. - évaluation de l'adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge envisagés, et le cas échéant, les travaux à réaliser ;

31. - schémas unifilaires et notes de calculs de l'installation envisagée.

32. Dans le cas de bâtiments d'habitation collectifs, les références doivent inclure également :

33. - scénarios envisagés afin d'anticiper l'impact de l'installation d'éventuels nouveaux points de recharge ultérieurs ;

34. - prise en compte du foisonnement et des possibilités techniques de pilotage coordonné de la recharge des véhicules.

35. Une qualification probatoire peut être attribuée aux structures ne disposant pas de références ou des références en nombre insuffisant.

Nota : Conformément à l’article 1er du décret n° 2024-647 du 30 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Fait le 27 octobre 2021.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service du climat et de l'efficacité énergétique, O. David Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service du climat et de l'efficacité énergétique, O. David

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