Publics concernés : tout public, déclarants concernés par les produits de construction et de décoration ainsi que par les équipements électriques, électroniques et de génie climatique utilisés pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments ou destinés à la vente aux consommateurs. Objet : exigences à respecter pour la déclaration environnementale relative aux produits de construction et de décoration ainsi qu'aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique, destinés à la vente aux consommateurs, ou utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2022. Notice : ce décret pris en application du L. 171-2 du code de la construction et de l'habitation précise le contenu des déclarations environnementales nécessaires à l'évaluation de la performance environnementale des bâtiments neufs au sens du L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation. Il précise qu'une convention est signée entre le ministre chargé de la construction et des personnes morales chargée de la vérification des déclarations environnementales dont les modalités d'élaboration et le contenu seront précisés par arrêté. Il prévoit également l'obligation pour le déclarant de tenir l'ensemble des informations permettant de justifier le contenu de la déclaration environnementale à la disposition des personnes chargées des contrôles, et de mettre à la disposition du public la déclaration environnementale sur la ou les bases de données susmentionnées. Ce décret intègre par ailleurs les dispositions des articles R. 412-49 à R. 412-57 du code de la consommation dans une nouvelle sous-section 8 de la section 4 du chapitre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitat. Références : les textes créés ou modifiés par le décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et la notification n° 2021/255/F adressée à la Commission européenne le 28 avril 2021 ainsi que la réponse du 29 juillet 2021 de cette dernière ;
Vu le code de la consommation, notamment le 10° de son article L. 412-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 171-1 et L. 171-2 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-6 ;
Vu le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 13 avril 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 18 mai au 8 juin 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000044507624
A créé :
- Code de la construction et de l'habitation. : art. R171-14, art. R171-15, art. R171-16, art. R171-17, art. R171-18, art. R171-19, art. R171-20, art. R171-21, art. R171-22, art. R171-23, art. R171-24, art. R171-25, art. R171-26, art. R171-27, art. R171-28, art. R171-29, art. R171-30, art. R171-31
Divisions : Section 3 : Déclarations environnementales relatives aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique ; Sous-section 1 : Données environnementales nécessaires à l'évaluation de la performance environnementale des bâtiments ou parties de bâtiments ; Sous-section 2 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs
Article 2 LEGIARTI000044507626
A abrogé :
- Code de la consommation : art. R412-49, art. R412-50, art. R412-51, art. R412-52, art. R412-53, art. R412-54, art. R412-55, art. R412-56, art. R412-57
Divisions : Section 6 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs
Article 3 LEGIARTI000044507628
A modifié :
- Code de la construction et de l'habitation.
Divisions : Art. Annexe à l'article R172-4
Article 4 LEGIARTI000044507630
1. I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022 à l'exception des dispositions du 14° et du 15° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
2. II. - Les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'au 1er octobre 2022.
3. Elles sont mises en conformité avec les dispositions du présent décret au plus tard à cette date. Toutefois, par dérogation au précédent alinéa :
4. 1° Les dispositions du 4° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, ne sont applicables aux déclarations environnementales collectives bénéficiant d'une attestation de conformité obtenue avant son entrée en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2027.
5. 2° Les dispositions du 14° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, ne sont applicables aux déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité obtenue avant le 1er octobre 2022 qu'à compter du 1er octobre 2027.
6. 3° Les dispositions du 15° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, ne sont applicables aux déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité obtenue avant le 1er octobre 2022 qu'à compter du 1er janvier 2025.
7. III. - Sans préjudice de l'éventuelle application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les attestations de reconnaissance d'aptitude délivrées à une tierce partie indépendante avant le 1er janvier 2022, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et de l'arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits de construction, des produits de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment pris pour son application, demeurent valables après l'entrée en vigueur du présent décret dans la limite de leur durée de validité initiale de trois ans.
8. IV. - Les conventions conclues avec des personnes morales chargées de l'application d'un programme de déclarations environnementales conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et de l'arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits de construction, des produits de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment pris pour son application, continuent à produire leurs effets jusqu'au 1er octobre 2022 sous réserve de la conclusion d'un avenant ou d'une nouvelle convention avant cette date.
Article 5 LEGIARTI000044507632
1. La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, Emmanuelle Wargon La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili
Textes cités liens · DILA6
Code de la consommation (V)
Code de la construction et de l'habitation. (V)
Code de l'environnement (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
sous-section 8 de la section 4 du chapitre Ier du livre Ier du code de la construction