Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1708 du 17 décembre 2021
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000044526083
Texte parentLEGITEXT000044526015
Référencearticle 25 du décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

2. I.-L'article R. 121-17 est ainsi modifié :

3. 1° Au troisième alinéa, les mots : « cent dix-sept heures » sont remplacés par les mots : « cent trente-six heures trente » ;

4. 2° Au quatrième alinéa, les mots : « cinquante-huit heures trente » sont remplacés par les mots : « soixante-dix-huit heures » ;

5. 3° Au sixième alinéa, le chiffre : « sept » est remplacé par le nombre : « onze ».

6. II.-Le deuxième alinéa de l'article R. 121-34 est complété par la phrase suivante :

7. « L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions applicables localement aux organismes de formation professionnelle. ».

8. III.-Après l'article R. 121-34, il est inséré un article R. 121-34-1 ainsi rédigé :

9. « Art. R. 121-34-1.-Le financement et la gestion du droit individuel à la formation s'effectuent dans les conditions prévues aux articles R. 1621-4 à D. 1621-13 et D. 1621-15 du code général des collectivités territoriales.

10. « Pour l'application de l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : “ ou à l'article L. 6351-1 du code du travail ˮ sont supprimés. »

11. IV.-L'article R. 121-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

12. « Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 121-36, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps. ».

13. V.-L'article R. 121-36 est ainsi modifié :

14. 1° Au premier alinéa, la référence : « L. 1621-3 » est remplacée par la référence : « L. 1621-4 », et les mots : « par courrier ou par voie dématérialisée » sont remplacés par les mots : « par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5 du même code, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service » ;

15. 2° Le deuxième alinéa est supprimé.

16. VI.-Au premier alinéa de l'article R. 121-37, la référence : « L. 1621-3 » est remplacée par la référence : « L. 1621-4 ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. R121-34-1

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044526083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.