Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1887 du 29 décembre 2021
RattachementTitre II : DISPOSITIONS D'ADAPTATION
IdentifiantLEGIARTI000044882186
Texte parentLEGITEXT000044882149
Référencearticle 2 du décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre IV du livre premier du code de commerce est ainsi modifié : I.-Au chapitre I, il est créé un article R. 141-6 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 141-6.-Pour l'application des articles L. 141-8, L. 141-9 et L. 141-10, le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions. »

3. II.-Le chapitre III est ainsi modifié : 1° Les articles R. 143-6 à R. 143-9, R. 143-11 à R. 143-17 et R. 143-19 à R. 143-21 sont abrogéset le second alinéa de l'article R. 143-18 est supprimé ; 2° A l'article R. 143-4, les mots : « copie des actes de vente sous seing privé déposés au greffe » sont remplacés par les mots : « une copie du justificatif mentionné à l'article R. 521-7 » ; 3° L'article R. 143-10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour inscrire les déclarations de créances faites en application des articles L. 141-21 et L. 141-22, les articles R. 521-5 et R. 521-6 s'appliquent. Les informations concernant le bien requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 sont celles qui permettent d'identifier le fonds de commerce apporté à la société. « Le requérant à l'inscription doit également indiquer la nature et le siège de la société à laquelle le fonds de commerce est apporté ainsi que la date et le numéro du dépôt au greffe de l'acte de constitution de ladite société. » 4° L'article R. 143-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 143-22.-Pour l'application des articles L. 143-2, L. 143-6, L. 143-10 et L. 143-13, le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de commerce : art. R141-6

A modifié :

A abrogé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044882186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.