Décret n°2021-1917 du 30 décembre 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1917 du 30 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044946005
Texte parentLEGITEXT000044945995
Référencearticle 1 du décret n°2021-1917 du 30 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

2. 1° La sous-section 6 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre premier, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2021 susvisé, est complétée par deux nouveaux articles ainsi rédigés :

3. « Art. D. 6123-36.-Les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 sont actualisées et diffusées au plus tard dans les deux mois qui suivent la déclaration mensuelle des entreprises.

4. « Art. D. 6123-37.-I.-Les informations relatives aux entreprises sont communiquées à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de la contribution relative à la formation professionnelle, et aux opérateurs de compétences par France compétences, afin de permettre :

5. « 1° L'établissement, l'actualisation et la diffusion des tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 ;

6. « 2° La répartition et le versement par France compétences des contributions et des cotisations mentionnées aux 3° et 15° de l'article L. 6123-5 et aux articles L. 6331-5, L. 6331-35, L. 6331-55, L. 6331-57, L. 6323-20-1 ;

7. « 3° La réalisation des enquêtes de satisfaction mentionnées au 14° de l'article. L. 6123-5 ;

8. « 4° Aux opérateurs de compétences d'assurer les missions précisées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 6332-1 ou par accord professionnel national dans le cadre des contributions supplémentaires mentionnées à l'article L. 6332-1-2 ;

9. « 5° Au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics d'assurer les missions précisées à l'article L. 6331-36.

10. « II.-Les catégories d'informations à transmettre en application du I sont les suivantes :

11. « 1° Données à transmettre à France compétences :

12. « a) Données de l'entreprise :

13. «-Numéro d'identification du siège social ;

14. «-Raison sociale ;

15. «-Catégorie juridique ;

16. «-Code activité principale exercée de l'entreprise (APEN) ;

17. «-Adresse ;

18. «-Coordonnées du référent formation professionnelle ;

19. «-Date de création ;

20. «-Dates de cessations d'activité ;

21. «-Dates de disparitions ;

22. «-Effectif moyen annuel ;

23. «-Effectif moyen annuel des alternants ;

24. «-Effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH)

25. « b) Données de l'établissement :

26. «-Numéro d'identification ;

27. «-Nom commercial ;

28. «-Code activité principale exercée de l'établissement (APET) ;

29. «-Adresse ;

30. «-Date de création ;

31. «-Date de fin d'activité ;

32. «-Identifiant de convention collective ou opérateur de compétences déclaré ;

33. «-Date de transfert et identification du cédant et du repreneur ;

34. «-Effectif moyen mensuel ;

35. «-Effectif moyen mensuel des alternants ;

36. «-Effectif moyen mensuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) ;

37. «-Masse salariale assujettie à la contribution à la formation professionnelle ;

38. «-Masse salariale assujettie à la contribution au compte personnel de formation des contrats à durée déterminée ;

39. «-Masse salariale assujettie à la taxe d'apprentissage ;

40. «-Masse salariale des intermittents ;

41. «-Montant déclaré des contributions : contribution à la formation professionnelle, contribution compte personnel de formation des contrats à durée déterminée, part principale de la taxe d'apprentissage, contribution supplémentaire à l'apprentissage, participation unique au développement de la formation professionnelle des intermittents et régularisations, montant des déductions de la taxe d'apprentissage.

42. « 2° Données à transmettre aux opérateurs de compétences

43. « a) Données de l'entreprise :

44. «-Numéro d'identification du siège social ;

45. «-Raison sociale ;

46. «-Catégorie juridique ;

47. «-Code activité principale exercée de l'entreprise (APEN) ;

48. «-Adresse ;

49. «-Coordonnées du référent chargé de la formation professionnelle ;

50. «-Date de création ;

51. «-Dates de cessations d'activité ;

52. «-Dates de disparitions ;

53. «-Effectif moyen annuel ;

54. «-Effectif moyen annuel des alternants ;

55. «-Effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) ;

56. « b) Données de l'établissement :

57. «-Numéro d'identification ;

58. «-Nom commercial ;

59. «-Code activité principale exercée de l'établissement (APET) ;

60. «-Adresse ;

61. «-Date de création ;

62. «-Date de fin d'activité ;

63. «-Identifiant de convention collective ou opérateur de compétences déclaré ;

64. «-Date de transfert et identification du cédant et du repreneur ;

65. «-Masse salariale assujettie à la contribution à la formation professionnelle ;

66. «-Masse salariale assujettie à la contribution au compte personnel de formation des contrats à durée déterminée ;

67. «-Masse salariale assujettie à la taxe d'apprentissage ;

68. «-Masse salariale des intermittents. »

69. 2° Il est rétabli un article D. 6241-8ainsi rédigé :

70. « Art. D. 6241-8.-Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au IV de l'article L. 6241-1 pour un mois considéré, l'entreprise doit satisfaire le mois précédent aux conditions suivantes :

71. «-sa masse salariale n'excède pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel ;

72. «-elle emploie au moins un apprenti avec lequel elle a conclu un contrat d'apprentissage. » ;

73. 3° Au premier alinéa de l'article D. 6241-29, après le mot : « part », il est inséré le mot : « principale » ;

74. 4° L'article D. 6241-32 est ainsi modifié :

75. a) Après le mot : « excéder » sont ajoutés les mots : « un plafond de », les mots : « de 87 % » sont remplacés par le mot : « principale » et les mots : « sur la base des dépenses réelles effectuées par l'entreprise au titre » sont remplacés par les mots : « due au titre » et les mots « précédant leur déduction » sont supprimés ;

76. b) Il est complété par trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :

77. « Les dépenses déduites correspondent aux dépenses effectivement payées par l'entreprise au cours de l'année précédant la déduction.

78. « Ces dépenses ne peuvent donner lieu ni à report, ni à restitution.

79. « Le montant de ces déductions ne peut excéder le montant de la part principale de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année où la déduction est déclarée. »

80. 5° A la première phrase de l'article D. 6331-69, après les mots : « La part versée » sont insérés les mots : « par France compétences » et le mot : « reçue » est supprimé ;

81. 6° A l'article D. 6331-72, les 4° et 5° sont abrogés.

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