Décret n°2022-144 du 8 février 2022 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-144 du 8 février 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000045142164
Texte parentLEGITEXT000045142148
Référencearticle 7 du décret n°2022-144 du 8 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VII du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié : 1° A l'article R. 317-3-2, après les mots : « fédération française de ball-trap et de tir à balle » sont insérés les mots : «, ni d'une personne morale ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse » ; 2° L'article R. 317-4 est ainsi modifié : a) Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de vingt armes, en violation du II de l'article R. 312-41 ; « 3° Toute personne physique d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 2° de l'article R. 312-40, au I de l'article R. 312-41 ou à l'article R. 312-41-1. » ; b) Le 4° est abrogé ; 3° A l'article R. 317-6, après les mots : « pour toute personne d'acquérir », les mots : « ou de détenir » sont supprimés ; 4° Au 1° de l'article R. 317-7, après les mots : « Toute personne d'acquérir », les mots : « ou de détenir » sont abrogés ; 5° A l'article R. 317-8-2, après les mots : « de l'article R. 316-7, de ne pas », les mots : « restituer ou de ne pas » sont supprimés. 6° Après l'article R. 317-12-1, il est inséré une section 4 ter ainsi rédigée :

2. « Section 4 ter « Acquisition, cession ou transfert de domicile à l'étranger

3. « Art. R. 317-12-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui acquiert la propriété d'une arme des catégories A, B ou C à l'étranger, de ne pas faire constater, dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de l'arme sur le territoire national, la mise en possession de cette arme par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 ou par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.

4. « Art. R. 317-12-3.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui souhaite céder la propriété d'une arme hors du territoire national, de ne pas faire constater au préalable ce projet de cession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2.

5. « Art. R. 317-12-4.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui transfère son domicile hors du territoire national, de ne pas en faire la déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 314-23. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R317-12-2, art. R317-12-3, art. R317-12-4
    Divisions : Section 4 ter : Acquisition, cession ou transfert de domicile à l'étranger

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045142164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.