Texte consolidé · Décret

Décret n° 2022-144 du 8 février 2022 relatif au compte individualisé des détenteurs d'armes dans le système d'information sur les armes (SIA) ainsi qu'à la sécurisation et à la simplification des procédures relatives aux armes

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le8 février 2022
Publié le9 février 2022
Articles15 articles en vigueur
NORINTA2132039D
IdentifiantLEGITEXT000045142148
RéférenceDécret n° 2022-144 du 8 février 2022 relatif au compte individualisé des détenteurs d'armes dans le système d'information sur les armes (SIA) ainsi qu'à la sécurisation et à la simplification des procédures relatives aux armes, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les détenteurs légaux d'armes (chasseurs, tireurs sportifs, collectionneurs…), les professionnels procédant à la fabrication, au commerce, à l'intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments, les associations sportives ou de chasse, les administrations de l'Etat et les organismes publics (chambre de commerce et d'industrie de la métropole de Lyon, gestionnaire du banc national d'épreuve de Saint-Étienne). Objet : mesures d'accompagnement nécessaires à la mise en œuvre du système d'information sur les armes et mesures de simplifications de la réglementation sur les armes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve, d'une part, de la mise à disposition des comptes individuels détenteurs du système d'information sur les armes et, d'autre part, des quotas spécifiques d'armes soumises à autorisation des tireurs sportifs primo-détenteurs de telles armes, qui sont applicables aux demandes d'autorisations déposées à compter du 10 mai 2022. Notice : le décret complète ou modifie la réglementation en vigueur pour accompagner la mise en œuvre du système d'information sur les armes. Il prévoit également un statut spécifique pour la fabrication d'armes par les établissements publics locaux d'enseignement et procède à des ajustements nécessaires de la réglementation des armes. Références : le décret, le code de la sécurité intérieure ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détection d'armes ;

Vu le code de la défense, notamment le titre III du livre III de la deuxième partie de la partie réglementaire ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 112-8 et L. 112-9 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre Ier du livre III de la partie réglementaire ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique ;

Vu le décret n° 2020-486 du 28 avril 2020 relatif à la mise en œuvre du système d'information sur les armes et portant diverses dispositions relatives aux armes ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 27 décembre 2021 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 janvier 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 17 décembre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure

Article 2 LEGIARTI000045142182

A modifié :

A abrogé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R312-66-3

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R312-41-1, art. R312-1-1, art. R312-91
    Divisions : Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes ; Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers

Article 3 LEGIARTI000045142184

A modifié :

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R313-48, art. R313-49, art. R313-50, art. R313-51, art. R313-52, art. R313-53
    Divisions : Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement ; Sous-section 1 : Autorisation de fabrication ; Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation ; Sous-section 3 : Mesures de sécurité

Article 4 LEGIARTI000045142186

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R314-21, art. R314-22, art. R314-23, art. R314-24
    Divisions : Sous-section 3 : Armes acquises, cédées ou transférées à l'étranger ; Section 4 : Destruction

Chapitre II : Dispositions diverses

Article 8 LEGIARTI000049823103

1. I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure.

2. II. ‒ Tout détenteur d'armes, de munitions ou de leurs éléments est tenu de créer un compte individualisé dans le système d'information sur les armes mentionné à l'article R. 312-84 du même code, à compter de la date de la mise à disposition de ce compte et au plus tard :

3. 1° Le 31 décembre 2024 s'il relève d'une des catégories, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 312-91 du même code, pour lesquelles la mise à disposition est antérieure à la publication du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024 portant diverses mesures dans le domaine des armes ;

4. 2° Dans le délai d'un an à compter de la mise à disposition s'il relève d'une catégorie, fixée par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 312-91 du même code, pour laquelle la mise à disposition est postérieure à cette publication.

5. III. - Les personnes qui sont déjà titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'acquisition et de détention d'armes se voient délivrer, lors de la création du compte mentionné au I, une nouvelle autorisation unique. Cette autorisation constitue le titre de détention de l'ensemble des armes des catégories A ou B de la personne concernée.

6. Elle est valable jusqu'à la date de fin de validité de la plus récente des autorisations dont était titulaire la personne concernée préalablement à la création de son compte.

7. A la délivrance de l'autorisation mentionnée aux alinéas précédents, les autorisations dont la personne concernée était préalablement titulaire sont nulles de plein droit.

8. IV. - A compter de la mise à disposition du compte individualisé, les démarches administratives relatives à l'acquisition d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories A, B ou C, ainsi qu'à l'obtention et au suivi des titres d'acquisition et de détention de telles armes, munitions ou éléments, sont réalisées par voie électronique par l'intermédiaire de ce compte.

9. Les demandes d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes des catégories A ou B déposées avant la mise à disposition du compte individualisé demeurent régies par les dispositions antérieures. Dans ce cas, l'autorisation ne peut toutefois être délivrée qu'aux personnes disposant d'un compte individualisé.

10. V. - Les dispositions du 3° de l'article R. 312-4, ainsi que des articles R. 312-12 et R. 314-14 sont inapplicables aux personnes qui se sont vues délivrer l'autorisation prévue au II.

11. VI. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 314-13 aux armes détenues par des personnes ayant créé leur compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure, l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes et remplacée par le système d'information sur les armes mentionnées à l'article R. 312-84 du même code.

12. VII. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 312-47 du code de la sécurité intérieure, le point de départ de la période de douze mois pendant laquelle l'acquisition des quotas de munitions peut être faite est constitué, le cas échéant, par la date d'acquisition des armes ou des éléments d'armes correspondants ou, à défaut, par la date de délivrance de l'autorisation.

13. L'acquisition de munitions correspondant au calibre de l'arme ou de l'élément d'arme permettant la conversion n'est possible que tant que cette arme ou cet élément se trouve inscrit au râtelier numérique mentionné au 1° de l'article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure.

14. VIII. - Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 9 LEGIARTI000045142168

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. - Décret n°2020-486 du 28 avril 2020

3. Art. 10, Art. 13

4. II.- Dans tous les textes réglementaires pris pour l'application de l'article 10 du décret mentionné au I, y compris dans leurs intitulés, la référence à l'article : R. 313-47 est remplacée par la référence à l'article : R. 313-54.

Article 10 LEGIARTI000045142188

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-1423 du 5 novembre 2015
    Divisions : Art. Annexe 1

Chapitre III : Dispositions relatives aux outre-mer

Article 11 LEGIARTI000049825573

1. I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la sécurité intérieure

3. Art. R344-1, Art. R345-1, Art. R344-3, Art. R345-4

4. IV. − Les dispositions de l'article 8, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024, et des articles 9, 12, 13 et 14 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 12 LEGIARTI000045142172

1. I. - Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure et qui, à la création de son compte individualisé, constate qu'une arme des catégories A, B ou C en sa possession ne figure pas dans son râtelier numérique, ou que l'arme figure dans ce râtelier mais que les données ou le classement qui s'y rapportent sont inexacts, déclare cette arme ou procède aux rectifications nécessaires par l'intermédiaire de son compte individualisé, sans qu'il soit besoin de faire constater la possession de l'arme par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 du même code.

2. La déclaration ou les rectifications mentionnées à l'alinéa précédent sont effectuées dans les six mois qui suivent la date de création du compte individualisé.

3. Elles sont certifiées par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 du même code par l'intermédiaire du compte individualisé prévu à l'article R. 313-54 de ce code à l'occasion de la première opération relative à l'arme concernée.

4. II. - Lorsque l'arme déclarée en vertu du I du présent article appartient à la catégorie A ou B, et que la personne concernée n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure, ou lorsqu'elle est titulaire de cette autorisation mais qu'elle détient déjà le nombre d'armes maximal prévu aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1 du même code, elle se dessaisit de l'arme selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 du même code ou la fait neutraliser, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa déclaration dans son compte individualisé.

5. Toutefois, si la personne souhaite conserver l'arme, elle dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de sa déclaration dans son compte individualisé pour la déposer chez un professionnel autorisé, qui l'inscrit au livre de police dématérialisé mentionné à l'article R. 313-54 du code de la sécurité intérieure.

6. Elle dispose en outre d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration mentionnée au I pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article R. 312-21 du même code ou, le cas échéant, pour se mettre en conformité avec les règles relatives aux quotas prévus aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1 dudit code. A défaut, elle s'en dessaisit dans les conditions prévues au premier alinéa du II. Durant cette période, ou jusqu'à la date d'obtention de l'autorisation, l'arme est conservée par le professionnel mentionné à l'alinéa précédent.

7. III. − Lorsque l'arme déclarée en vertu du I appartient à la catégorie C, sa déclaration dans le compte individualisé est accompagnée des pièces mentionnées au deuxième ou troisième alinéa de l'article R. 312-55 du code de la sécurité intérieure.

8. Si elle ne souhaite pas conserver l'arme, la personne s'en dessaisit selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 dudit code ou la fait neutraliser dans un délai de six mois suivant la date de sa déclaration dans son compte individualisé.

9. IV. − Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure qui constate, à l'ouverture de son compte individualisé, qu'est inscrite à son râtelier numérique une arme, quelle qu'en soit la catégorie, qu'elle ne détient pas, en fait la déclaration dans son compte individualisé.

10. Cette déclaration a lieu dans les six mois qui suivent la date d'ouverture de ce compte.

Article 13 LEGIARTI000045142174

1. Lorsqu'un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure constate qu'une arme, figurant dans le râtelier numérique d'une personne mentionnée à l'article R. 312-91 du même code est enregistrée comme détenue en vertu d'une déclaration ou d'un enregistrement alors que cette détention aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable, il en fait la déclaration par l'intermédiaire de son compte individualisé.

2. Lorsque le détenteur est titulaire de l'autorisation unique prévue à l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure et qu'il est en mesure de respecter les quotas mentionnés aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1 du même code, le professionnel procède à la rectification des données par l'intermédiaire de son compte dans le système d'information des armes et le détenteur peut conserver l'arme.

3. Lorsque, en revanche, le détenteur n'est pas titulaire de l'autorisation unique prévue à l'article R. 312-21 du même code, ou lorsqu'il est titulaire de cette autorisation mais qu'il détient déjà le nombre d'armes maximal prévu aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1 dudit code, il se dessaisit de l'arme mentionnée au premier alinéa selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 de ce code ou la fait neutraliser dans un délai de trois mois.

4. Toutefois, si le détenteur souhaite conserver l'arme, il dispose d'un délai de douze mois pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure, ou, le cas échéant, pour se mettre en conformité avec les règles relatives aux quotas prévues aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1 du même code. Pendant cette période, l'arme est conservée par un professionnel autorisé et inscrite à ce titre au livre de police dématérialisé mentionné à l'article R. 313-54 du code de la sécurité intérieure. Si au terme de ce délai de douze mois le détenteur n'a pas régularisé sa situation, il se dessaisit de l'arme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Article 14 LEGIARTI000045142176

1. I. − Les détenteurs pour lesquels les dispositions de l'article 1er du présent décret ont pour effet d'interdire la détention des armes nouvellement classées au 12° du II de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure se dessaisissent des armes concernées avant le 8 février 2023.

2. II. − Les dispositions des articles R. 312-41-1 et R. 317-4 du code de la sécurité intérieure telles qu'elles résultent du présent décret entrent en vigueur le 10 mai 2022. Les demandes d'autorisations déposées au titre des dispositions des articles R. 312-40 et R. 312-41 du même code avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.

3. III. − Les dispositions des articles R. 312-91, R. 314-21 à R. 314-23, R. 316-7, R. 317-8-2 et R. 317-12-2 à R. 317-12-4 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du présent décret, ainsi que les dispositions de l'article 8 du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, au plus tard, le 31 décembre 2022.

Article 15 LEGIARTI000045142178

1. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 février 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti

Textes cités liens · DILA6

Code de la défense. (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
Cité par 13 textes
Code de la sécurité intérieure - art. R344-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 février 2022).

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