Décret n°2022-144 du 8 février 2022 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 10 février 2022.

TexteDécret n°2022-144 du 8 février 2022
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000045142176
Texte parentLEGITEXT000045142148
Référencearticle 14 du décret n°2022-144 du 8 février 2022 (version du 10 février 2022)Légifrance →

1. I. − Les détenteurs pour lesquels les dispositions de l'article 1er du présent décret ont pour effet d'interdire la détention des armes nouvellement classées au 12° du II de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure se dessaisissent des armes concernées avant le 8 février 2023.

2. II. − Les dispositions des articles R. 312-41-1 et R. 317-4 du code de la sécurité intérieure telles qu'elles résultent du présent décret entrent en vigueur le 10 mai 2022. Les demandes d'autorisations déposées au titre des dispositions des articles R. 312-40 et R. 312-41 du même code avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.

3. III. − Les dispositions des articles R. 312-91, R. 314-21 à R. 314-23, R. 316-7, R. 317-8-2 et R. 317-12-2 à R. 317-12-4 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du présent décret, ainsi que les dispositions de l'article 8 du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, au plus tard, le 31 décembre 2022.

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