Ordonnance n°2022-232 du 23 février 2022 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2022-232 du 23 février 2022
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le code de la défense
IdentifiantLEGIARTI000045223067
Texte parentLEGITEXT000045223032
Référencearticle 17 de l'ordonnance n°2022-232 du 23 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le titre II du livre II de la deuxième partie du code de la défense, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

2. « Titre II bis « RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX

3. « Chapitre unique

4. « Art. L. 2224-1.-Lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, l'Etat peut obtenir, par accord amiable ou par réquisition : « 1° La fourniture de prestations de services directement fondées sur l'utilisation d'un objet spatial ; « 2° Le transfert temporaire de la maîtrise d'un objet spatial ayant fait l'objet d'une autorisation au titre de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-2 de la même loi.

5. « Art. L. 2224-2.-L'accord amiable mentionné à l'article L. 2224-1 prend la forme d'une convention, conclue entre le ministre de la défense et l'opérateur spatial, fixant les conditions matérielles et financières de la réalisation des prestations nécessaires ou, dans les cas mentionnés au 2° de cet article, du transfert temporaire de maîtrise.

6. « Art. L. 2224-3.-Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2224-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible : « 1° Soit en l'absence d'accord amiable ; « 2° Soit du fait de l'inexécution, totale ou partielle, d'un accord amiable. « Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

7. « Art. L. 2224-4.-La réquisition est décidée par un décret du Premier ministre qui en précise l'objet et les modalités. « Sa notification emporte : « 1° Dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 2224-1, transfert temporaire à l'Etat de la qualité d'opérateur spatial et suspension de l'autorisation délivrée à l'opérateur spatial initial sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ; « 2° Dans tous les cas, la réquisition des personnes, biens et services nécessaires à son exécution, désignés à cet effet par l'autorité requérante sur proposition de l'opérateur spatial.

8. « Art. L. 2224-5.-La fin de la réquisition est décidée par décret du Premier ministre.

9. « Art. L. 2224-6.-Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045223067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.