1. Accès au SICAP et communication des données.
2. I. - Conformément aux articles R. 1340-7 et R. 1341-7 du code de la santé publique :
3. 1° Seules les personnes nominativement désignées par le responsable des organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés dans l'arrêté du 8 mars 2017 ont accès aux données du service des cas médicaux, du service des agents et compositions et du service d'information décisionnel du système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance pour l'exercice de leurs missions et dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret des affaires. ;
4. 2° Seules les personnes nominativement désignées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, le directeur général de l'Agence nationale de santé publique et, pour l'exercice de leurs missions d'enquêtes, par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au sein de chacun de ces organismes ont accès, pour l'exercice de leurs missions, aux données strictement nécessaires du service des agents et compositions et du service d'information décisionnel dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret des affaires.
5. 3° Seules les personnes nominativement désignées par le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ont accès, pour l'exercice de leurs missions aux données strictement nécessaires du service des agents et compositions et du service d'information décisionnel.
6. 4° Seules les personnes nominativement désignées par les directeurs généraux des organismes ou établissements compétents en matière de surveillance ou de prévention des risques pour la population ont accès aux données strictement nécessaires contenues dans le service des agents et compositions et du service d'information décisionnel sous réserve de leur habilitation par arrêté du ministre chargé de la santé précisant le champ et la durée de la mission justifiant l'accès à ces données du système d'information et les conditions de préservation de la confidentialité de ces informations.
7. 5° L'Agence du numérique en santé a accès au système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance, lorsque cet accès est nécessaire à l'exercice de ses missions définies à l'article R. 1340-6 du code de la santé publique et pour des raisons techniques et opérationnelles.
8. 6° Les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 4411-45 du code du travail, exerçant des missions dans la prévention en santé au travail, nominativement désignés par le directeur général du travail, pour l'exercice de leurs missions, ont accès aux données strictement nécessaires du service des agents et compositions.
9. 7° Les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à l'article R. 4411-45 du code du travail, exerçant des missions dans la prévention en santé au travail, nominativement désignés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, pour l'exercice de leurs missions, ont accès aux données strictement nécessaires du service des agents et compositions.
10. II. - Les données du service d'information décisionnel sont accessibles aux personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I du présent article. Les données couvertes par le secret médical ne sont accessibles qu'après avoir été rendues anonymes et sous la responsabilité d'un médecin.
11. III. - Les données du service d'information décisionnelle et du service des agents et compositions auxquelles ont accès les personnes mentionnées du 1° au 7° du I du présent article peuvent être communiquées aux personnes nominativement désignées au sein des agences régionales de santé par leur directeur général, dans le respect des dispositions de l'article R. 1341-7 du code de la santé publique, aux personnes nominativement désignées au sein du centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent, conformément à l'article R. 5121-158 du même code et aux personnes nominativement désignées au sein des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance-addictovigilance (CEIP-A), conformément à l'article R. 5132-104 du même code. Les données communiquées sont celles strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans des conditions assurant le respect des dispositions du règlement (UE) général sur la protection des données du 27 avril 2016 susvisé et de la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret des affaires.
12. IV. - Conformément au 5° de l'article R. 1340-7 du code de la santé publique, les personnes nominativement désignées par le responsable des centres de pathologies professionnelles et environnementales définis à l'article R.1339-1 du code de la santé publique sont habilitées pour une durée de cinq ans à se voir communiquer les données du service d'information décisionnelle et du service des agents et compositions. Les données communiquées sont celles strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans des conditions assurant le respect des dispositions du règlement (UE) général sur la protection des données du 27 avril 2016 susvisé et de la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret des affaires.