Décret n°2022-503 du 7 avril 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-503 du 7 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045532137
Texte parentLEGITEXT000045532131
Référencearticle 1 du décret n°2022-503 du 7 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du code de la voirie routière est modifiée comme suit :

2. 1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1-Définition et classement des équipements routiers », et comprenant l'article R. * 111-1, qui devient l'article R. 111-1 ;

3. 2° L'article R. * 111-1, qui devient l'article R. 111-1, est ainsi modifié :

4. a) Au huitième alinéa, les mots : « définis à l'article 2 de la décision 2009/750/ CE du 6 octobre 2009 de la Commission relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques » sont supprimés ;

5. b) Il est ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé :

6. « Les constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage sont les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets d'équipements intégrés ou destinés à être intégrés dans le service européen de télépéage, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du service, y compris les éléments matériels et immatériels comme les logiciels. » ;

7. 3° Après l'article R. 111-1, il est créé une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2-Conditions requises des équipements mis en service dans le cadre du service européen de télépéage » et comprenant les articles D. 111-1-1 à R. 111-1-5 ;

8. 4° L'article R. 111-2, qui devient l'article D. 111-1-1, est ainsi modifié :

9. a) Au premier alinéa, les mots : « Les systèmes de télépéage mis en service à partir du 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots : « Les systèmes de péage électronique qui nécessitent l'utilisation d'un équipement embarqué » ;

10. b) Au troisième alinéa, les mots : « selon la norme GSM-GPRS (référence GSM TS 03.60/23.060) » sont supprimés ;

11. c) Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

12. « Les systèmes de péage électronique existants qui exigent l'installation ou l'utilisation d'un équipement embarqué et recourent à des procédés autres que ceux mentionnés aux a, b, c du présent article utilisent ces procédés en cas de progrès technologiques importants. » ;

13. 5° Après l'article D. 111-1-1, sont insérés des articles R. 111-1-2 à R. 111-1-5 ainsi rédigés :

14. « Art. R. 111-1-2.-L'équipement embarqué mis à disposition des usagers par les prestataires du service européen de télépéage est interopérable et capable de communiquer avec les systèmes de péage électronique en service recourant aux technologies mentionnées aux a, b, et c de l'article D. 111-1-1.

15. « Art. D. 111-1-3.-Les équipements embarqués qui utilisent la technologie de la localisation par satellite sont compatibles avec les services de localisation fournis par le système Galileo et le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS).

16. « Art. R. 111-1-4.-Les prestataires du service européen de télépéage peuvent, jusqu'au 31 décembre 2027, fournir aux utilisateurs de véhicules utilitaires légers des équipements embarqués interopérables uniquement avec la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz dans les secteurs du service européen de télépéage utilisant cette technologie.

17. « Art. R. 111-1-5.-Un équipement embarqué peut utiliser ses propres matériels et logiciels, ou utiliser d'autres matériels et logiciels présents dans le véhicule, ou les deux à la fois.

18. « Afin de communiquer avec les autres systèmes présents dans le véhicule, un équipement embarqué peut recourir à d'autres technologies que celles mentionnées aux a, b, et c de l'article D. 111-1-1 pour autant que la sécurité, la qualité de service et la protection de la vie privée soient assurées.

19. « Un équipement embarqué peut délivrer des services autres que ceux rendus pour les besoins de la prestation de services de péage, à condition que la délivrance de ces autres services ne perturbe pas la prestation des services de péage. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la voirie routière : art. R111-1-2, art. D111-1-3, art. R111-1-4, art. R111-1-5
    Divisions : Sous-section 2 : Conditions requises des équipements mis en service dans le cadre du service européen de télépéage ; Sous-section 1 : Définition et classement des équipements routiers

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045532137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.