Publics concernés : fabricants de constituants d'interopérabilité, sociétés de télépéage et utilisateurs de ces équipements. Objet : fixer les règles relatives à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction des constituants d'interopérabilité. Entrée en vigueur : le lendemain du jour de sa publication. Notice : le service européen de télépéage, défini par la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil, suppose la mise en œuvre de constituants d'interopérabilité, qui sont les équipements nécessaires au bon fonctionnement de ce service à l'échelle de l'Union européenne. Le règlement délégué (UE) 2020/203 de la Commission du 28 novembre 2019 concernant la classification des véhicules, les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage, les exigences applicables aux constituants d'interopérabilité et les critères minimaux d'éligibilité des organismes notifiés et le règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d'interopérabilité, et abrogeant la décision 2009/750/CE, d'application immédiate précisent les règles applicables à la mise sur le marché, au retrait et à l'interdiction de ces constituants, notamment les conditions et les procédures relatives à l'apposition du marquage « CE ». Le décret permet de mettre en cohérence le code de la voirie routière avec ces dispositions. Références : le code de la voirie routière modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;
Vu la décision 768/2008 CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil ;
Vu la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/203 de la Commission du 28 novembre 2019 concernant la classification des véhicules, les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage, les exigences applicables aux constituants d'interopérabilité et les critères minimaux d'éligibilité des organismes notifiés ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d'interopérabilité, et abrogeant la décision 2009/750/CE ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11 et 132-15 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 119-2 à L. 119-4-2, R.* 111-1, R. 111-2, R.* 119-1, R.* 119-2, R.* 119-3, R.* 119-7 et R. 119-12 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,