Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2022-534 du 13 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045572287
Texte parentLEGITEXT000045572284
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre Ier du code minier est ainsi modifié : 1° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II est ainsi modifiée : a) Les articles L. 123-9 et L. 123-11 sont abrogés ; b) L'article L. 123-8 est ainsi modifié :

2. -la référence à l'article L. 162-7 est remplacée par la référence au chapitre III du titre II du livre II du code de l'environnement ; -la référence à l'article L. 123-9 est supprimée ; -après la référence à l'article L. 123-10, sont insérés les mots : « du présent code et L. 181-8 du code de l'environnement » ;

3. 2° L'article L. 133-6 est complété par la phrase : « Les travaux d'exploitation relèvent du régime de l'autorisation environnementale instituée par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. » ; 3° Au 4° de l'article L. 153-3, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 3° » ; 4° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 153-8, les mots : « la bande prévue au II » sont remplacés par les mots : « la bande prévue au premier alinéa » ; 5° Le titre VI est ainsi modifié : a) L'article L. 162-3 est ainsi modifié :

4. -après le mot : « autorisation », il est inséré le mot : « environnementale » ; -l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. » ; b) Le second alinéa de l'article L. 162-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « L'autorisation à laquelle est soumise l'ouverture de travaux relatifs à des substances mentionnées à l'article L. 111-1 portant sur le fond de la mer est une autorisation environnementale délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. » ; c) L'article L. 162-11 est inséré dans la section 3 et est ainsi modifié ;

6. -les mots : « autorisations et » et les mots : « respectivement autorisations et » sont supprimés ; -l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7. « Les dispositions du chapitre III du présent titre et les dispositions réglementaires prises pour leur application prévalent sur les dispositions réglementaires prises en application du I de l'article L. 211-3 du code de l'environnement. » ; d) L'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions d'application » ; e) Les articles L. 162-4, L. 162-5, L. 162-6-1, L. 162-7, L. 162-8 et L. 162-9 sont abrogés. f) Au début de l'article L. 163-5, après les mots : « Dans tous les cas », sont insérés les mots : «, pour les travaux à terre, » ; g) Au second alinéa de l'article L. 164-1-2 :

8. -après le mot : « peut », sont ajoutés les mots : «, à tout moment, » ; -après le mot « demander », sont ajoutés les mots : « l'élaboration ou » ;

9. 6° Le titre VII est ainsi modifié : a) L'article L. 173-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Art. L. 173-2.-I.-La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est applicable en matière de travaux miniers. En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code. « II.-Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine, l'autorité administrative, en plus des mesures qu'elle peut prendre sur le fondement du I du présent article, peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de la mine toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai qu'elle détermine. « En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. »

11. b) Au 2° de l'article L. 173-5, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du titre IV du livre Ier » ; c) Le chapitre III est complété par un article ainsi rédigé :

12. « Art. L. 173-8.-L'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais fixés par l'autorité administrative, aux obligations relatives à l'arrêt des travaux qui lui incombent en application des articles L. 161-1 ou des articles L. 163-1 à L. 163-9 peut, pendant une période n'excédant pas cinq ans, se voir refuser toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation prévue par les articles L. 162-3 et L. 611-14. » ;

13. d) A l'article L. 178-1, les mots : « et les travaux d'exploitation d'un tel stockage » sont remplacés par les mots : « et aux travaux d'exploitation d'un tel stockage » ; 7° Le titre IX est ainsi modifié : a) A l'article L. 192-10, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ; b) A l'article L. 192-33, le mot : « respectivement » est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

A modifié :

A créé :

  • Code minier (nouveau) : art. L173-8

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045572287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.