Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 avril 2022
NatureOrdonnance
Signé le13 avril 2022
Publié le14 avril 2022
Articles8 articles en vigueur
NORTREP2204631R
IdentifiantLEGITEXT000045572284
RéférenceOrdonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code minier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 81 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 3 mars 2022 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 février au 16 mars 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 4 LEGIARTI000045572291

A modifié :

  • Code minier (nouveau) : art. L512-9

Article 6 LEGIARTI000045572293

A modifié :

  • Code forestier (nouveau) : art. L341-3

Article 7 LEGIARTI000046554537

1. I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2023, dans les conditions et sous les réserves énoncées au présent article :

2. 1° Sont applicables aux demandes déposées après le 30 juin 2023 :

3. a) Les dispositions du code de l'environnement, dans leur rédaction résultant du 1° de l'article 1er de la présente ordonnance ;

4. b) Les dispositions du code minier, dans leur rédaction résultant des 1°, 2° et 5° de l'article 2 de la présente ordonnance ;

5. 2° Les autorisations d'ouverture de travaux miniers, délivrées sur le fondement du titre VI du livre Ier du code minier, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont regardées comme des autorisations environnementales prises sur le fondement du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance. Il en va de même des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement auxquels un projet régulièrement autorisé a, le cas échéant, été soumis ou qu'il a nécessités. Les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 1er de la présente ordonnance, leur sont, ensuite, applicables, notamment lorsque ces autorisations et décisions sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées ou contestées ;

6. 3° Les demandes d'autorisation prévues au titre VI du livre Ier du code minier déposées avant l'entrée en vigueur des 1°, 2° et 5° de l'article 2 et du 1° de l'article 1er de la présente ordonnance demeurent instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires de procédure applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Après leur délivrance, le régime de police prévu par le 2° du présent article leur est applicable ;

7. 4° Les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement auxquels un projet faisant l'objet d'une demande telle que celle mentionnée au 3° du présent article est, le cas échéant, soumis ou qu'il nécessite, qui ont été régulièrement sollicités ou effectués avant l'entrée en vigueur du 1° de l'article 1er et des 1°, 2° et 5° de l'article 2 de la présente ordonnance sont instruits et délivrés ou acquis selon les dispositions législatives et réglementaires de procédure qui leur sont propres. Leur titulaire en conserve le bénéfice en cas de demande d'autorisation environnementale ultérieure. Le régime de police prévu par le 2° du présent article leur est, ensuite, applicable. Toutefois, dans le cas d'une demande d'autorisation environnementale ultérieure, lorsqu'une autorisation de défrichement n'a pas été exécutée, elle est suspendue jusqu'à la délivrance de l'autorisation environnementale ;

8. II. - Par dérogation au I, les dispositions du I de l'article L. 173-2 du code minier, dans leur rédaction résultant du a du 6° de l'article 2 de la présente ordonnance, s'appliquent aux constats effectués après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier.

Article 8 LEGIARTI000045572297

1. Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2022.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean Castex La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire

Cité par 4 textes
Code de justice administrative - art. R311-6 (VT)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 avril 2022).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000045572284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.