La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 26 mai 2021 et le 7 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 7 juillet 2021,
Arrête :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000045846402
en vigueur le 7 août 2021, jusqu'au 10 juillet 2025
1. Sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales suivantes :
2. - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
3. - la Confédération générale du travail (CGT) ;
4. - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
5. - la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
6. - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
Article 2 Abrogé LEGIARTI000045846408
en vigueur le 7 août 2021, jusqu'au 10 juillet 2025
1. Au niveau interprofessionnel, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
2. - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 31,01 % ;
3. - la Confédération générale du travail (CGT) : 26,59 % ;
4. - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 17,64 % ;
5. - la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 13,77 % ;
6. - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 11,00 %.
Article 3 LEGIARTI000045846404
A abrogé :
- Arrêté du 22 juin 2017 : art. 1, art. 2, art. 4
Article 4 Abrogé LEGIARTI000045846406
en vigueur le 7 août 2021, jusqu'au 10 juillet 2025
1. Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juillet 2021.
Elisabeth Borne
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