Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1261 du 28 septembre 2022
Rattachement
Chapitre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT LES RÉDUCTIONS DE PEINES
  1. Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
  2. Chapitre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT LES RÉDUCTIONS DE PEINES
IdentifiantLEGIARTI000046338654
Texte parentLEGITEXT000046338616
Référencearticle 6 du décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article D. 147-13 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque, du fait des réductions de peine octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par l'avant dernier alinéa de l'article 721 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. » ; 2° Le dernier alinéa est supprimé ; II.-L'article D. 147-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 147-14.-Le procureur de la République peut faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à un an si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, et du total des réductions de peine susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 723-18, il ne reste plus de reliquat de peine à exécuter. « Le procureur de la République peut également faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à un an si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible à la libération conditionnelle. »

3. III.-Aux première et troisième phrases du premier alinéa de l'article D. 147-37, les mots : « l'article 723-29 » sont remplacés par les mots : « l'article 723-30 ». IV.-L'article D. 147-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. D. 147-39.-Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité des réductions de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, il peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure. »

5. V.-L'article D. 147-45 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. D. 147-45.-Les dispositions du I de l'article 721-2 ne sont pas applicables aux condamnés faisant l'objet d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un placement extérieur ou d'une semi-liberté et susceptibles d'être soumis dans ce cadre aux obligations et interdictions prévues par cet article. »

7. VI.-Le dernier alinéa de l'article D. 147-46 est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette information est faite par le chef d'établissement pénitentiaire au moyen d'un formulaire qui lui est remis à cette fin. » VII.-A l'article D. 147-51, les mots : « le crédit de réduction de peine ayant été retiré » sont remplacés par les mots : « la réduction de peine ayant été retirée ». VIII.-A l'article D. 570, les mots : « des articles D. 115-5 et D. 116-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article D. 115-1 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046338654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.