Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1287 du 4 octobre 2022
RattachementChapitre II : Dispositions diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000046363163
Texte parentLEGITEXT000046363129
Référencearticle 8 du décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. 1° La partie réglementaire du code pénitentiaire est ainsi modifiée :

2. a) Dans l'intitulé de la section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre II, le mot : « an » est remplacé par le mot : « ans » ;

3. b) A l'article R. 112-22, après la référence : « R. 332-41, », est ajoutée la référence : « R. 332-42, », après la référence : « R. 370-3, », est ajoutée la référence : « R. 370-4, » et la référence : « R. 412-8 » est remplacée par la référence : « R. 412-10 » ;

4. c) A l'article R. 212-19, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

5. « Le personnel d'insertion et de probation apprécie l'opportunité de recevoir une personne détenue ou d'effectuer les démarches qu'elle sollicite. » ;

6. d) A l'article R. 414-1, après les mots : « son emplacement », sont supprimés les mots : « de la médiathèque » ;

7. e) Au premier alinéa de l'article R. 544-19, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « par les dispositions de la présente section » ;

8. f) Au premier alinéa de l'article R. 544-20, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

9. g) L'article R. 622-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Art. R. 622-4. - La détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est pas le domicile de la personne condamnée ne peut intervenir qu'avec l'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, sauf s'il s'agit d'un lieu public. Cet accord est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf s'il figure déjà au dossier de la procédure. » ;

11. h) Le second alinéa de l'article D. 622-9 est supprimé ;

12. 2° Le premier alinéa de l'article D. 49-83 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

13. « Les dispositions de l'article R. 622-4 du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est pas le domicile du condamné ;

14. « Les dispositions de l'article D. 622-9 du même code déterminent les formalités relatives à la pose du dispositif de surveillance électronique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046363163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.