Texte publié au Journal officiel
1. Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
2. 1° A l'article L. 224-5, la référence : « 347 » est remplacée par la référence : « 344 » ;
3. 2° A l'article L. 224-6, la référence : « 352 » est remplacée par la référence : « 352-2 » ;
4. 3° A l'article L. 224-8, les mots : « d'abandon » sont remplacés par les mots : « de délaissement parental » ;
5. 4° L'article L. 224-11 est ainsi modifié :
6. a) Au premier alinéa, les mots : « elle peut » sont remplacés par les mots : « elles peuvent » ;
7. b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ses » et le mot : « ses » sont respectivement remplacés par le mot : « Leurs » et le mot : « leurs » ;
8. 5° Le chapitre II du titre V du livre cinquième est intitulé : « Pupilles de l'Etat » ;
9. 6° A l'article L. 552-1, la référence : « L. 224-9 » et la référence : « L. 225-7 » sont respectivement remplacées par les références : « à L. 224-3, L. 224-4 à L. 224-9, L. 224-11 à L. 224-12 » et la référence : « L. 225-10 » ;
10. 7° A l'article L. 552-2, le mot : « général », les mots : « de grande instance », les mots : « trésorier payeur général » et les mots : « payeur du territoire » sont respectivement remplacés par le mot : « départemental », le mot : « judiciaire », les mots : « directeur départemental des finances publiques » et les mots : « directeur des finances publiques » ;
11. 8° L'article L. 552-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
12. « Art. L. 552-3.-Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
13. « Art. L. 224-2.-Les membres du conseil de famille sont nommés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, en considération de l'intérêt porté à la politique publique de protection de l'enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.
14. « Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :
15. «-des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;
16. «-des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;
17. «-des représentants des pupilles de l'Etat choisis par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
18. «-des personnalités qualifiées désignées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
19. « L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.
20. « Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux en tant que titulaire.
21. « A chaque renouvellement d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat, les membres nouvellement nommés bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction, dans des conditions définies par décret.
22. « Dans l'intérêt des pupilles de l'Etat, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.
23. « Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
24. « L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.
25. « Il est institué un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par le conseil de famille existant est supérieur à cinquante.
26. « La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le territoire des îles Wallis et Futuna sont fixées par voie réglementaire. » ;
27. 9° L'article L. 552-4 est abrogé ;
28. 10° Le chapitre II du titre VI du livre cinquième est intitulé : « Pupilles de l'Etat » ;
29. 11° A l'article L. 562-1, la référence : « L. 224-9 » et la référence : « L. 225-7 » sont respectivement remplacées par les références : « à L. 224-3, L. 224-4 à L. 224-9, L. 224-11 à L. 224-12 » et la référence : « L. 225-10 » ;
30. 12° L'article L. 562-2 est ainsi modifié :
31. a) Au quatrième alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
32. b) Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
33. «-“ directeur départemental des finances publiques ” par “ directeur des finances publiques de Polynésie-française ” ; »
34. 13° L'article L. 562-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
35. « Art. L. 562-3.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
36. « Art. L. 224-2.-Les membres du conseil de famille sont nommés par le haut-commissaire de Polynésie-française, en considération de l'intérêt porté à la politique publique de protection de l'enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.
37. « Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :
38. «-des représentants de l'assemblée de la Polynésie française désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;
39. «-des représentants du gouvernement de Polynésie française ;
40. «-des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;
41. «-des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
42. «-des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
43. « Le haut-commissaire de la République en Polynésie française désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.
44. « Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux en tant que titulaire.
45. « A chaque renouvellement d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat, les membres nouvellement nommés bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction, dans des conditions définies par décret.
46. « Dans l'intérêt des pupilles de l'Etat, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.
47. « Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
48. « Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.
49. « Il est institué un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par le conseil de famille existant est supérieur à cinquante.
50. « La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Polynésie française sont fixées par voie réglementaire. » ;
51. 14° L'article L. 562-4 est abrogé.
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
A modifié :