Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022
Rattachement
Section 2 : Dispositions modifiant le code pénitentiaire
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la sécurité sociale
  2. Section 2 : Dispositions modifiant le code pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000046447863
Texte parentLEGITEXT000046447792
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre IV du titre II du livre III du code pénitentiaire, sont insérées deux sections ainsi rédigées :

2. « Section 1 « Dispositions générales

3. « Art. L. 324-1.-Les personnes écrouées sont affiliées au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 382-33 du code de la sécurité sociale. « Les personnes détenues mentionnées à l'article L. 382-48 du même code sont également affiliées au régime de retraite complémentaire, dans les conditions prévues à cet article.

4. « Art. L. 324-2.-Les rémunérations des personnes détenues qui exercent un travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou qui suivent un stage de formation professionnelle sont assujetties à des cotisations dans les conditions prévues par les articles L. 382-38 à L. 382-42 et L. 382-49 du code de la sécurité sociale.

5. « Section 2 « Prestations de sécurité sociale

6. « Art. L. 324-3.-Les personnes écrouées bénéficient des prestations mentionnées aux articles L. 382-34 à L. 382-36 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces articles. « Les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuent un stage de formation professionnelle bénéficient, en outre, des prestations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dans les conditions prévues aux articles L. 382-43 à L. 382-47 du même code.

7. « Art. L. 324-4.-Pendant la durée du congé de maternité prévu par l'article L. 382-45 du code de la sécurité sociale, le contrat d'emploi pénitentiaire ou le stage de formation professionnelle est suspendu.

8. « Art. L. 324-5.-Les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuent un stage de formation professionnelle sont couvertes au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code pénitentiaire : art. L324-1, art. L324-2, art. L324-3, art. L324-4, art. L324-5
    Divisions : Section 1 : Dispositions générales ; Section 2 : Prestations de sécurité sociale

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046447863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.