Publics concernés : entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité, administrations chargées d'instruire les procédures modifiées par le décret. Objet : définition des conditions d'application de l'article L. 122-8 du code de l'énergie instituant une aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts indirects du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Définition de la procédure d'examen des demandes d'aide, des missions de l'agence de service et de paiement, des services déconcentrés de l'Etat et de l'ADEME pour l'instruction des demandes d'aide dans le cadre des conditionnalités relatives à l'approvisionnement en électricité décarbonée et à la réalisation d'audits énergétiques et la mise en œuvre de leurs recommandations. Définition des modalités de versement de l'avance prévue à l'article L. 122-8 du code de l'énergie et des sanctions applicables en cas de non réalisation du plan de performance énergétique et de non remboursement du trop-perçu éventuellement dû. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française. Notice : le décret modifie les conditions de calcul et d'attribution de l'aide versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts indirects du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Il détermine le facteur d'émission fondé sur le marché en tCO2/MWh applicable à la France. Il détermine les règles pour évaluer l'aide additionnelle de manière à ce que le coût des émissions indirectes à la charge d'une entreprise ne dépasse pas 1,5 % de sa valeur ajoutée. Il définit les procédures applicables pour examiner les demandes d'aide et précise les conditions dans lesquelles les audits énergétiques réglementaires sont remis par les entreprises. A cet égard il fixe les modalités selon lesquelles les recommandations des audits énergétiques doivent être appliquées avec l'élaboration d'un plan de performance énergétique soumis à l'approbation du préfet. Il précise également les modalités d'évaluation de la part d'approvisionnement en électricité décarbonée. Il fixe les modalités de versement de l'avance de l'aide due au titre de l'année en cours définie à l'article L. 122-8 du code de l'énergie, et détermine les sanctions applicables lorsqu'une entreprise n'a pas été en mesure d'apporter des justifications satisfaisantes pour ne pas avoir mis en œuvre les recommandations de son plan de performance énergétique, ou qu'elle n'a pas restitué les éventuels trop-perçus qu'elle aurait reçus au titre de l'avance. Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre de la transition énergétique,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment le paragraphe 3 de son article 107 et le paragraphe 3 de son article 108 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;
Vu la communication 2014/C 249/01 du 31 juillet 2014 de la Commission européenne relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers ;
Vu la communication 2020/C 317/04 du 25 septembre 2020 de la Commission européenne relative aux lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2021, complétée par la communication 2021/C 528/01 du 30 décembre 2021 ;
Vu la notification à la Commission européenne en date du 24 octobre 2022 et la réponse de la Commission européenne en date du 1er décembre 2022 ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 225-105-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 122-8 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 229-7 et R. 229-9 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-6 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Textes cités liens · DILA5
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de l'environnement (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
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