Texte consolidé · Décret

Décret n° 2021-969 du 21 juillet 2021 relatif à l'indemnité maniement de fonds

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le21 juillet 2021
Publié le23 juillet 2021
Articles6 articles en vigueur
NORECOP2004638D
IdentifiantLEGITEXT000046790724
RéférenceDécret n° 2021-969 du 21 juillet 2021 relatif à l'indemnité maniement de fonds, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les agents comptables responsables personnellement et pécuniairement, en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances, des opérations dont ils ont la charge notamment au sein des organismes publics nationaux, et les comptables des budgets annexes. Objet : le décret identifie l'ensemble des bénéficiaires de l'indemnité de caisse et de responsabilité et détermine son montant dans le cadre d'un groupement comptable. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret tire les conséquences de l'évolution du périmètre des organismes publics nationaux dont les agents comptables ont la charge. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances modifié ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000046790715

1. Une indemnité maniement de fonds est allouée aux comptables des services de l'Etat et aux agents comptables, mentionnés ci-après :

2. - comptables ayant la qualité d'agent comptable et relevant du titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;

3. - comptables des services de l'Etat dotés d'un compte spécial ou d'un budget annexe ;

4. - agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole ;

5. - agents comptables des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;

6. - agents comptables des administrations publiques indépendantes ;

7. - agents comptables des organismes sui generis dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Article 2 LEGIARTI000046790722

1. Les taux maximums annuels de l'indemnité maniement de fonds allouée aux comptables des services de l'Etat et aux agents comptables mentionnés à l'article 1er sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Article 3 LEGIARTI000046790720

1. Dans la limite des taux maximums, le montant annuel de l'indemnité maniement de fonds allouée aux comptables mentionnés à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ou des ministres de tutelle.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Article 4 LEGIARTI000046790717

1. Lorsqu'un groupement comptable est créé en application du deuxième alinéa de l'article 188 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'organisme support du groupement verse une indemnité maniement de fonds fixée selon le barème prévu à l'article 3, en fonction du budget de fonctionnement de ce seul organisme.

2. Une indemnité maniement de fonds complémentaire est versée par l'organisme support et calculée en fonction du budget de fonctionnement cumulé des budgets de fonctionnement de chacun des organismes membres du groupement comptable, à l'exclusion du budget de l'organisme support. Cette indemnité fait l'objet d'un remboursement à l'organisme support par les organismes du groupement comptable.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Article 5 LEGIARTI000043848452

A abrogé :

  • Décret n°73-899 du 18 septembre 1973 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4

Article 6 LEGIARTI000043848454

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA4

Cité par 12 textes
Code des transports - art. R1241-13 (V)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 juillet 2021).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000046790724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.