Texte publié au Journal officiel
1. I.-Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié : 1° L'article D. 16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. D. 16-1.-I.-Pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'assurance dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code est abaissé, en application de l'article L. 25 bis du présent code : « 1° A cinquante-huit ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; « 2° A soixante ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ; « 3° A soixante-deux pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ; « 4° A soixante-trois ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt-et-un ans. « II.-Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée à compter d'un certain âge des fonctionnaires nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 est ouvert aux fonctionnaires selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées par le tableau ci-dessous. «
3. Date de naissance
4. Age du droit à liquidation anticipée
5. Début d'activité avant
6. Du 01/09/1961 au 31/12/1961 inclus
7. 58 ans
8. 16 ans
9. 60 ans
10. 20 ans
11. 1962
12. 58 ans
13. 16 ans
14. 60 ans
15. 20 ans
16. Du 01/01/1963 au 31/08/1963 inclus
17. 58 ans
18. 16 ans
19. 60 ans
20. 20 ans
21. Du 01/09/1963 au 31/12/1963 inclus
22. 58 ans
23. 16 ans
24. 60 ans
25. 18 ans
26. 60 ans et 3 mois
27. 20 ans
28. 1964
29. 58 ans
30. 16 ans
31. 60 ans
32. 18 ans
33. 60 ans et 6 mois
34. 20 ans
35. 1965
36. 58 ans
37. 16 ans
38. 60 ans
39. 18 ans
40. 60 ans et 9 mois
41. 20 ans
42. 63 ans
43. 21 ans
44. 1966
45. 58 ans
46. 16 ans
47. 60 ans
48. 18 ans
49. 61 ans
50. 20 ans
51. 63 ans
52. 21 ans
53. 1967
54. 58 ans
55. 16 ans
56. 60 ans
57. 18 ans
58. 61 ans et 3 mois
59. 20 ans
60. 63 ans
61. 21 ans
62. 1968
63. 58 ans
64. 16 ans
65. 60 ans
66. 18 ans
67. 61 ans et 6 mois
68. 20 ans
69. 63 ans
70. 21 ans
71. 1969
72. 58 ans
73. 16 ans
74. 60 ans
75. 18 ans
76. 61 ans et 9 mois
77. 20 ans
78. 63 ans
79. 21 ans
80. ».
81. 2° Avant le dernier alinéa du I de l'article D. 16-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres. » ; 3° A l'article D. 16-3 : a) Au premier alinéa, les mots : « dix-sept ou vingt » sont remplacés par les mots : « dix-huit, vingt ou vingt-et-un » ; b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « dix-septième ou vingtième » sont remplacés par les mots : « dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième ». II.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° A l'article D. 732-40 : a) Au premier alinéa, après les mots : « selon les modalités définies », sont insérés les mots : « à l'article D. 732-40-1 du présent code et » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « dix-sept ou vingt » sont remplacés par les mots : « dix-huit, vingt ou vingt-et-un » et les mots : « dix-septième ou dix-huitième » sont remplacés par les mots : « dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième » ; 2° Après l'article D. 732-40, il est inséré un article D. 732-40-1 ainsi rédigé :
82. « Art. D. 732-40-1.-I.-Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 732-40, sont réputées avoir donné lieu à cotisations au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires en application de l'article L. 732-18-1 : « 1° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application des 2° et 4° à 6° de l'article D. 732-52-1, dans la limite de quatre trimestres ; « 2° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article D. 732-52-1, dans la limite de deux trimestres ; « 3° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application de l'article D. 732-52-2, dans la limite de quatre trimestres ; « 4° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres. » ;
83. 3° Après l'article R. 781-56, il est inséré un article D. 781-56-1 ainsi rédigé :
84. « Art. D. 781-56-1.-Pour l'application de l'article D. 732-40-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence : “ D. 732-52-1 ” est remplacée par la référence : “ D. 781-60 ”. » ;
85. III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa de l'article D. 241-5, la référence : « L. 161-17-2 » est remplacée par la référence : « L. 351-1-5 » ; 2° L'article D. 351-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
86. « Art. D. 351-1-1.-I.-Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1 : « 1° A cinquante-huit ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; « 2° A soixante ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ; « 3° A soixante-deux pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ; « 4° A soixante-trois ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt-et-un ans. « II.-Les dispositions du 3° du I s'appliquent aux assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et 31 août 1963 inclus, le nombre : “ soixante-deux ” est remplacé par le nombre : “ soixante ” ; « 2° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1968 inclus, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 minoré de deux ans et six mois ” ; « 3° Pour les assurés nés en 1969, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ soixante-et-un ans et neuf mois ”. » ;
87. 3° Le I de l'article D. 351-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 7° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres. » ; 4° A l'article D. 351-1-3 : a) Au premier alinéa, les mots : « dix-sept, ou vingt » sont remplacés par les mots : « dix-huit, vingt, ou vingt-et-un » ; b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « dix-septième ou vingtième » sont remplacés par les mots : « dix-huitième, vingtième, ou vingt-et-unième » ; 5° Au septième alinéa de l'article D. 351-2, la référence : « deuxième alinéa de l'article L. 351-8 » est remplacée par la référence : « 5° de l'article L. 351-8 » ; 6° Au troisième alinéa de l'article D. 712-11, les deux occurrences de la référence : « L. 161-17-2 » sont remplacées par la référence : « L. 351-1-5 » ; 7° Au dernier alinéa de l'article D. 712-18, la référence : « L. 161-17-2 » est remplacée par la référence : « L. 351-1-5 ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite : art. D16-1, art. D16-2, art. D16-3
- Code rural et de la pêche maritime : art. D732-40
- Code de la sécurité sociale. : art. D241-5, art. D351-1-1, art. D351-1-2, art. D351-1-3, art. D351-2, art. D712-11, art. D712-18
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