Article 1 LEGIARTI000047958425
A modifié :
- Code rural et de la pêche maritime : art. D732-111, art. D732-113, art. D732-154, art. D732-154-1, art. D742-18
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : assurés du régime général, du régime des professions libérales, du régime des avocats, du régime des non-salariés agricoles, du régime des salariés agricoles et des régimes spéciaux de la fonction publique, bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et de l'assurance vieillesse des aidants, et orphelins d'un ascendant affilé au régime général ou au régime des salariés agricoles. Objet : dispositions d'application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, relatives aux minima de pension, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à l'allocation supplémentaire de vieillesse, à la pension d'orphelin et à l'assurance vieillesse des aidants. Entrée en vigueur : la revalorisation des minima de pension s'applique aux pensions prenant effet au 1er septembre 2023. Les dispositions relatives à la pension d'orphelin s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023. L'assurance vieillesse des aidants entre en vigueur au 1er septembre 2023. La majoration exceptionnelle des petites pensions des assurés du régime général et du régime des salariés agricoles est due à compter du 1er septembre 2023 pour les pensions ayant pris effet avant cette date. Notice : le décret revalorise la pension minimale de référence ainsi que le minimum contributif et sa majoration, dont il précise les modalités de calcul. Il fixe également les paramètres de la pension d'orphelin et de l'assurance vieillesse des aidants, et précise par ailleurs le seuil de récupération de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il définit enfin les paramètres de la majoration exceptionnelle des petites pensions prévue par l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 pour les assurés du régime général et du régime des salariés agricoles. Références : le décret est pris pour l'application des articles 18 et 25 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le décret, ainsi que les dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment ses articles 18 et 25 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 modifiée simplifiant le minimum vieillesse, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 11 juillet 2023 ;
Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 13 juillet 2023 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 18 juillet 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 19 juillet 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 19 juillet 2023 ;
Vu l'avis de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 17 juillet 2023,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A créé :
A abrogé :
1. I. - Le montant prévu au premier alinéa du V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est fixé à 1 200 euros par an.
2. La durée prévue au 2° du même V est fixée à 120 trimestres.
3. Le plafond prévu au cinquième alinéa du même V est fixé à 10 170,86 euros par an.
4. II. - Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier de la majoration visée au V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au sixième alinéa du même V sur la majoration dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application du sixième alinéa de ce même V, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause.
5. Lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 impute, au titre des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2, le dépassement sur la majoration dont il est redevable.
6. III. - Pour l'application des dispositions du sixième alinéa du V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée, les pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, portées, le cas échéant, au minimum de pension, sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-19 et R. 815-20.
7. Les montants des pensions personnelles de retraite à prendre en compte pour l'attribution de la majoration sont ceux afférents au mois civil de la date d'effet de celle-ci. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de celui-ci.
8. IV. - La majoration résultant du V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite a varié par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues au III du présent article. Cette révision prend effet au premier jour du mois au cours duquel la modification de ce montant a pris effet. Le montant du plafond auquel le total des pensions mentionné au sixième alinéa du même V est comparé est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance de cette majoration, revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
1. Pour l'application des articles R. 31-1 et D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, D. 732-40-1 du code rural et de la pêche maritime, D. 351-1-1-2 et D. 351-2-2 du code de la sécurité sociale ainsi que du I de l'article 18 du décret du 5 octobre 2004 susvisé et du I de l'article 22 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, les périodes accomplies entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2023 par le fonctionnaire, le magistrat, le militaire ou l'ouvrier de l'Etat en congé de présence parentale prévu à l'article L. 632-1 du code général de la fonction publique ou en congé de proche aidant prévu à l'article L. 634-1 du même code sont réputées vérifier les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général prévues aux articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale.
1. Pour l'application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 susvisée, le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même ordonnance est fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 815-13 du même code.
1. I. - Le a du 2° et les 3° à 5° de l'article 1er, le 1° et les 5° à 12° de l'article 2 et les articles 3 et 5 entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
2. II. - Le b du 2° de l'article 1er et les 2° et 3° de l'article 2 s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
3. III. - Le 4° de l'article 2 s'applique aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la santé et de la prévention, la ministre des solidarités et des familles et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 août 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau Le ministre de la santé et de la prévention, Aurélien Rousseau La ministre des solidarités et des familles, Aurore Bergé Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 août 2023).