Arrêté du 3 octobre 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2023.

TexteArrêté du 3 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048194591
Texte parentLEGITEXT000048194571
Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 octobre 2023 (version du 13 octobre 2023)Légifrance →

1. Le label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation est délivré uniquement à des bâtiments ayant fait l'objet d'une certification au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 et R. 115-1 à R. 115-3 du code de la consommation, qui porte sur la sécurité, la durabilité et les conditions d'exploitation des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de climatisation et d'éclairage ou encore sur la qualité globale du bâtiment.

2. Ce label est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat dans les conditions de l'article 6.

3. Cet organisme doit, en outre, être accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065, pour la certification définie au premier alinéa du présent article, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048194591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.