LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2024-322 du 9 avril 2024
RattachementChapitre II : Accélérer les procédures de recyclage et de transformation des copropriétés et les opérations d'aménagement stratégiques
IdentifiantLEGIARTI000049394295
Texte parentLEGITEXT000049394245
Référencearticle 44 de la loi n°2024-322 du 9 avril 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le titre II du livre V du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié : 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Procédure de prise de possession anticipée » ; 2° A l'intitulé du chapitre Ier, après le mot : « Travaux », sont insérés les mots : « d'extrême urgence » ; 3° Le second alinéa de l'article L. 522-1 est supprimé ; 4° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

2. « Chapitre III « Opérations de requalification des copropriétés dégradées

3. « Art. L. 523-1.-Dans le périmètre d'une opération de requalification des copropriétés dégradées mise en place en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation, l'Etat peut, par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, autoriser la prise de possession anticipée de tout ou partie d'un ou de plusieurs immeubles dégradés ou dangereux dont l'acquisition est prévue pour la réalisation d'une opération d'aménagement déclarée d'utilité publique, lorsque des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire ladite prise de possession et qu'un plan de relogement des occupants a été établi.

4. « Art. L. 523-2.-La prise de possession a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, sous réserve des articles L. 522-3, L. 522-4 et L. 523-3 à L. 523-7.

5. « Art. L. 523-3.-Par dérogation à l'article L. 521-2, l'accès à l'immeuble des agents du maître de l'ouvrage peut être autorisé par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département indiquant le nom de la commune, la dénomination de l'opération de requalification des copropriétés dégradées et des syndicats de copropriétaires concernés, le numéro des parcelles d'assise des bâtiments dégradés et, le cas échéant, le numéro des lots de copropriété faisant l'objet de la prise de possession ainsi que le nom de leurs propriétaires. « Un plan désignant les bâtiments ou les parties de bâtiments concernés est annexé à l'arrêté. « L'arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique et au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers. Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique est chargé de la notification aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus. Les modalités d'affichage et de notification de cet arrêté ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé à l'état des lieux et de leur occupation sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Les frais relatifs à l'état des lieux et de l'occupation peuvent être mis à la charge du bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique.

6. « Art. L. 523-4.-Par dérogation à l'article L. 314-7 du code de l'urbanisme, le délai dans lequel l'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus de l'offre de relogement qui lui est due en application de l'article L. 423-2 du présent code est d'un mois, faute de quoi il est réputé l'avoir acceptée.

7. « Art. L. 523-5.-Lorsque des risques pour la sécurité des personnes rendent nécessaires des travaux qui requièrent l'éviction provisoire ou définitive des occupants des logements, ces occupants sont relogés dans les conditions prévues aux articles L. 314-2 ou L. 314-3 du code de l'urbanisme.

8. « Art. L. 523-6.-L'article L. 521-7 n'est pas applicable aux opérations de requalification des copropriétés dégradées.

9. « Art. L. 523-7.-Si la prise de possession intervient avant le transfert de propriété, les droits de jouissance et les baux relatifs aux immeubles ou aux droits réels immobiliers libérés en application de la procédure prévue au présent chapitre sont éteints de plein droit à compter du relogement ou du départ volontaire définitif des occupants. »

10. II.-Le deuxième alinéa de l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent inclure des monopropriétés. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : art. L523-1, art. L523-2, art. L523-3, art. L523-4, art. L523-5, art. L523-6, art. L523-7
    Divisions : Chapitre III : Opérations de requalification des copropriétés dégradées

A modifié :

  • Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : art. L522-1
    Divisions : TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE ; Chapitre Ier : Travaux d'extrême urgence intéressant la défense nationale
  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L741-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049394295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.