Publics concernés : personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des combustibles dans les zones non interconnectées. Objet : définition des spécifications techniques du combustible ZNI100 destiné à la fourniture d'électricité dans les zones non interconnectées. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : dans le cadre de la transition écologique, le combustible ZNI100, issu à 100 % de la biomasse permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les zones non interconnectées. Références : il peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, chargée de l'énergie,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (codification) ;
Vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 281-1 à L. 281-13 et D. 641-4 à D. 641-11,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000053428419
1. Est dénommé ZNI100 un combustible composé d'esters méthyliques d'acides gras et répondant aux caractéristiques reprises en annexe I.
2. Les méthodes d'essai concernant les spécifications indiquées en annexe I sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.
3. Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.
4. Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexe I relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.
Article 2 LEGIARTI000050864279
1. L'utilisation du ZNI100 est autorisée, exclusivement pour la production d'électricité dans les seuls territoires définis en annexe II.
Article 3 LEGIARTI000050864281
1. Le ZNI100 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ci-avant.
Article 4 LEGIARTI000050864283
1. Les esters méthyliques d'acides gras doivent être additivés dès leur production et avant stockage d'un additif antioxydant ayant des performances au moins équivalentes à celles d'une incorporation de 1 000 ppm de butylhydroxytoluène (ou BHT) et dont l'innocuité avec la chaîne logistique (y compris le transport par oléoduc, les autres additifs et les installations de combustion) aura été validée.
Article 5 LEGIARTI000050864285
1. Les esters méthyliques d'acides gras utilisés pour formuler le ZNI100 sont subordonnés au respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du titre VIII du livre II du code de l'énergie : critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse (articles L. 281-1 à L. 281-13).
Article 6 LEGIARTI000050864287
1. Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision du ministre chargé de l'énergie. Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations peuvent être portées à la connaissance des bénéficiaires.
Article 7 LEGIARTI000050864289
A abrogé :
- Arrêté du 12 octobre 2022 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. null
Divisions : Annexe
Article 8 LEGIARTI000050864291
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe I LEGIARTI000050864293
1. ANNEXES
2. ANNEXE I
3. 1. Propriétés du combustible ZNI100
Caractéristiques | Unité | Valeurs limites |
|---|
Min. | Max. |
|---|
Teneur en EMAG | % (m/m) | 96,5 | - |
Masse volumique à 15° C | kg/m3 | 860,0 | 900,0 |
Viscosité à 40° C | mm2/s | 3,500 | 5,000 |
Point éclair | °C | 101,0 | - |
Teneur en soufre | mg/kg | - | 10,0 |
Indice de cétane | - | 51,0 | - |
Teneur en cendres sulfatées | % (m/m) | - | 0,02 |
Teneur en eau | % (m/m) | - | 0,050 |
Contamination totale | mg/kg | - | 24 |
Corrosion à la lame de cuivre (3 heures à 50° C) | cotation | Classe 1 |
Stabilité à l'oxydation (à 110° C) | heures | 8,0 | - |
Indice d'acide | mg KOH/g | - | 0,50 |
Indice d'iode | g iode/100g | - | 120 |
Teneur en ester méthylique d'acide linolénique | % (m/m) | - | 12,0 |
Esters méthyliques polyinsaturés (≥ 4 doubles liaisons) | % (m/m) | - | 1,00 |
Teneur en méthanol | % (m/m) | - | 0,20 |
Teneur en esters saturés | % (m/m) | - | 30 |
Teneur en monoglycérides | % (m/m) | - | 0,70 |
Teneur en diglycérides | % (m/m) | - | 0,20 |
Teneur en triglycérides | % (m/m) | - | 0,20 |
Glycérol libre | % (m/m) | - | 0,02 |
Glycérol total | % (m/m) | - | 0,25 |
Métaux groupe I (Na + K) | mg/kg | - | 5,0 |
Métaux groupe II (Ca + Mg) | mg/kg | - | 5,0 |
Teneur en phosphore | mg/kg | - | 4,0 |
4. 2. Caractéristiques de tenue au froid
5. Les esters méthyliques d'acides gras utilisés dans la composition des gazoles doivent respecter les caractéristiques fixées aux tableaux suivants, sans utilisation d'additif améliorant leurs propriétés à froid.
6. Pour les territoires suivants : Guadeloupe, Guyane, la Réunion, Martinique, Mayotte.
Caractéristiques | Unités | Limite max. |
|---|
Température limite de filtrabilité (TLF) | °C | 0 |
Point de trouble | °C | +5 |
7. Pour les territoires suivants : Corse et îles du Ponant.
Caractéristiques | Unités | Limite max. |
|---|
Température limite de filtrabilité (TLF) | °C | -5 |
Point de trouble | °C | 0 |
Annexe
Annexe II LEGIARTI000050864295
1. ANNEXE II
2. LISTE DES TERRITOIRES CONCERNÉS
3. Corse.
4. Guadeloupe.
5. Guyane.
6. Iles du Ponant : Chausey, Bréhat, Batz, Ouessant, Molène, Sein, les Glénan, Groix, Belle-île-en-Mer, Houat, Hoëdic, l'île d'Arz, l'île-aux-Moines, Yeu et Aix.
7. La Réunion.
8. Martinique.
9. Mayotte.
Fait le 19 décembre 2024.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie, L. Kueny
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