Décret n°2025-678 du 21 juillet 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-678 du 21 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000051935994
Texte parentLEGITEXT000051935978
Référencearticle 1 du décret n°2025-678 du 21 juillet 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

2. « Section 5 « Accompagnement financier des autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant

3. « Art. R. 214-10-2. - L'accompagnement financier des communes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 214-1-3, pour l'exercice des compétences définies aux 1° à 4° du I du même article, est réparti entre les communes bénéficiaires en proportion du produit entre, d'une part, un premier coefficient déterminé en fonction du nombre de naissances domiciliées sur la commune sur les trois dernières années et, d'autre part, un second coefficient déterminé en fonction du potentiel financier par habitant de la commune.

4. « Art. R. 214-10-3. - Pour l'application de l'article R. 214-10-2, les coefficients prennent les valeurs figurant dans les tableaux suivants : « 1° Coefficient associé au nombre de naissances domiciliées sur la commune sur les trois dernières années : «

5. Nombre de naissances domiciliées sur la commune cumulées sur trois années

6. Valeur du coefficient

7. Inférieur à 1 000 naissances

8. 1

9. De 1 000 à 3 999 naissances

10. 2

11. Supérieur ou égal à 4 000 naissances

12. 3

13. « 2° Coefficient associé au potentiel financier par habitant de la commune : «

14. Potentiel financier par habitant de la commune

15. Valeur du coefficient

16. < 700 €

17. 0,8

18. ≥ à 700 € et < 900 €

19. 0,7

20. ≥ 900 € et < 1 200 €

21. 0,6

22. ≥ 1 200€

23. 0,5

24. « Art. R. 214-10-4. - Pour l'application de la présente section : « 1° La population retenue est la population totale recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et authentifiée par décret au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'accompagnement financier est réparti ; « 2° Le nombre de naissances domiciliées sur une commune sur les trois dernières années est celui recensé par l'Institut national de la statistique et des études économiques et disponible au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'accompagnement financier est réparti ; « 3° Le potentiel financier par habitant retenu est celui déterminé en application des dispositions du V de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales l'année au titre de laquelle l'accompagnement financier est réparti.

25. « Art. R. 214-10-5. - Les attributions individuelles réparties entre les communes bénéficiaires en application des dispositions de la présente section sont arrêtées par le ministre chargé de la famille et le ministre chargé des collectivités territoriales. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R214-10-2, art. R214-10-3, art. R214-10-4, art. R214-10-5
    Divisions : Section 5 : Accompagnement financier des autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051935994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.