Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 1972 modifié relatif au programme et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1982 modifié relatif aux programmes et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information, notamment son article 3 bis,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000052021863
1. Les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification d'analyste assistant utilisateurs auxquelles sont soumis les personnels titulaires des corps de catégorie A qui souhaitent se diriger vers les tâches d'analyste sont définies aux articles suivants et se substituent à l'article 5 de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé.
Article 2 LEGIARTI000052021865
1. Un mois au moins avant la date de l'examen, le candidat ou la candidate fait parvenir à l'autorité organisatrice un dossier défini en annexe au présent arrêté.
Article 3 LEGIARTI000052021866
1. L'examen professionnel est constitué d'une épreuve orale unique consistant en un entretien avec le jury d'une durée qui ne pourra être inférieure à trente minutes et qui se décompose en deux parties :
2. 1° La première partie, d'une durée maximale de cinq minutes, consiste en l'exposé par le candidat ou la candidate de son parcours professionnel et des travaux auxquels il a participé dans l'exercice de ses fonctions ;
3. 2° La deuxième partie, d'une durée d'environ vingt-cinq minutes, consiste en un entretien permettant au jury de s'assurer que le candidat possède les connaissances de base, compétences générales et aptitudes nécessaires à l'exercice de la fonction d'analyste assistant utilisateurs, notamment :
4. a) Le pilotage et la coordination d'une équipe, l'animation, la communication, la participation aux comités, les relations avec les utilisateurs ;
5. b) La connaissance globale de la méthodologie de projet (MOA, AMOA, MOE et AMOE) ;
6. c) La connaissance de l'organisation et de la supervision du système d'information ministériel ;
7. d) Les connaissances du socle technique relatives au poste de travail et son environnement, aux solutions de mobilité, à la gestion du parc bureautique ;
8. e) La modélisation et l'optimisation des processus de l'assistance, l'analyse de problème et l'identification des solutions ;
9. f) La gestion et le pilotage de la qualité de service ;
10. g) Les outils et méthodes de gestion de l'information et de la connaissance ;
11. h) La sécurité des systèmes d'information, la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité ;
12. i) L'environnement juridique et administratif de l'informatique ;
13. j) La connaissance de notions sur l'achat public et sur les relations avec les prestataires externes ;
14. k) L'aptitude à communiquer, de façon écrite et orale, sur des sujets techniques et d'organisation en sachant les rendre compréhensibles à un public non spécialiste.
15. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté.
16. Seuls les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à cette épreuve peuvent obtenir la qualification d'analyste assistant utilisateurs.
Article 4 LEGIARTI000052021867
1. Le jury est composé de trois membres au minimum, dont au moins un fonctionnaire appartenant à la catégorie A ou assimilé spécialisé dans le domaine du traitement de l'information.
Article 5 LEGIARTI000052021868
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe LEGIARTI000052021869
1. ANNEXE
2. EXAMEN DE VÉRIFICATION D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ANALYSTE ASSISTANT UTILISATEUR DES MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
3. Les candidats doivent transmettre un dossier établi selon un modèle fixé par l'administration constitué des rubriques suivantes :
4. - identification du candidat ;
5. - situation professionnelle ;
6. - parcours professionnel (fonctions exercées, compétences mises en œuvre) ;
7. - formations (domaine, spécialité, le cas échéant diplôme ou certification obtenu[e]) ;
8. - motivations pour exercer les fonctions d'analyste assistant utilisateur ;
9. - visa de l'autorité hiérarchique.
Fait le 26 juin 2025.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines de l'administration centrale, F. Rode Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du département des politiques de recrutement, d'égalité et de diversité, E. Rousseau
Textes cités liens · DILA5
Code général de la fonction publique