Texte consolidé · Décret

Décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 2025
NatureDécret
Signé le31 juillet 2025
Publié le2 août 2025
Articles9 articles en vigueur
NORMENH2513746D
IdentifiantLEGITEXT000052035399
RéférenceDécret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Objet : le décret a pour objet de fixer les obligations de service que les personnels enseignants du premier degré et du second degré sont tenus d'accomplir lorsqu'ils sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur. Le décret précise aussi les domaines d'activités dans lesquels s'exercent les fonctions assurées par l'ensemble des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale lorsqu'ils sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur. Le décret permet aux conseils d'administration des établissements d'enseignement supérieur de déterminer les équivalences horaires applicables aux services d'enseignement de ces personnels sur le fondement d'un référentiel national approuvé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il abroge le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à compter de l'année universitaire 2025-2026. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 2000-552 du 16 juin 2000 modifié relatif aux aménagements de service accordés à certains personnels enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2001-13 du 4 janvier 2001 relatif aux obligations de service des professeurs, professeurs techniques adjoints, chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et des enseignants du second degré affectés dans certains instituts ou écoles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale en date du 6 mai 2025 ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 26 mai 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000052035409

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 2 LEGIARTI000052035411

1. Les enseignants titulaires ou stagiaires mentionnés à l'article 1 er participent à la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue en assurant un service d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur, selon les modalités pédagogiques définies pour la mise en œuvre des formations concernées. Ils assurent le suivi individuel, l'évaluation, l'orientation et le tutorat des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels le cas échéant.

2. Ils peuvent contribuer au dialogue entre sciences et sociétés, notamment par la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils peuvent concourir à la conservation et l'enrichissement des collections et archives confiées aux établissements et peuvent être chargés d'activités documentaires.

3. Ils peuvent exercer des fonctions ou des responsabilités relatives à l'administration et à la gestion de l'établissement ou à la participation à la vie collective de l'établissement.

4. Ils participent aux jurys d'examen et de concours.

5. Dans l'accomplissement de leur mission d'enseignement, les dispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation leur sont applicables.

6. L'exercice des activités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas est subordonné à l'accord écrit de l'intéressé.

Article 3 LEGIARTI000052035413

1. I. - Les personnels mentionnés à l'article 1 er sont tenus d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire :

2. 1° Un service d'enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques.

3. Dans le cas particulier où des cours magistraux leur sont confiés, ceux-ci sont pris en compte, pour le calcul du service d'enseignement énoncé à l'alinéa précédent, à raison d'une heure et demie pour une heure d'enseignement effective ;

4. 2° Les missions liées au service d'enseignement, qui comprennent la préparation des enseignements et le contrôle des connaissances portant sur leurs enseignements.

5. II. - Les dispositions du I sont applicables aux personnels enseignants d'éducation physique et sportive au titre des enseignements dispensés sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques.

6. Les services accomplis par ces personnels au titre de la pratique des activités physiques, sportives et artistiques des étudiants et des personnels sont pris en compte pour les deux tiers de leur durée effective dans le calcul des obligations de service d'enseignement fixées au I du présent article.

Article 4 LEGIARTI000052035415

1. Dans l'ensemble des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu des priorités pédagogiques, le conseil d'administration siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, ou l'organe en tenant lieu, définit les équivalences horaires relatives au service d'enseignement mentionné à l'article 3, ainsi que leurs modalités pratiques de décompte. Ces équivalences horaires sont applicables à chacune des activités relevant des domaines mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article 2.

2. Ces équivalences horaires font l'objet d'un référentiel national approuvé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 5 LEGIARTI000052035417

1. La charge annuelle d'enseignement définie à l'article 3 peut donner lieu à des répartitions diverses ne portant pas obligatoirement, pendant l'année universitaire, sur le même nombre de semaines et ne comportant pas nécessairement l'application uniforme du même service hebdomadaire durant toute l'année.

2. Le service hebdomadaire d'enseignement assuré par les personnels mentionnés au présent décret ne doit toutefois pas être supérieur à quinze heures pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et à dix-huit heures pour les autres enseignants.

3. Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants et enseignants-chercheurs ou par l'organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions individuelles de service des personnels mentionnés à l'article 1 er dans l'intérêt du service, après avis motivé du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants et enseignants-chercheurs.

4. Le tableau de service de chaque enseignant lui est transmis en début d'année universitaire. Il peut être adapté pour chaque semestre d'enseignement.

Article 6 LEGIARTI000052035419

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D952-2
  • Décret n° 2000-552 du 16 juin 2000 : art. 1, art. 6
  • Décret n°2001-13 du 4 janvier 2001 : art. 1

Article 7 LEGIARTI000052035421

A abrogé :

  • Décret n°93-461 du 25 mars 1993 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5

Article 8 LEGIARTI000052035423

1. Le présent décret entre en vigueur à compter de l'année universitaire 2025-2026.

Article 9 LEGIARTI000052035425

1. La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Élisabeth Borne Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, Laurent Marcangeli Le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Philippe Baptiste La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin

Textes cités liens · DILA9

Code général de la fonction publique
Code de l'éducation
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 août 2025).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000052035399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.