Publics concernés : entreprises et maîtres d'ouvrage chargés de travaux de sondage, forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinées à un usage domestique, préfets de département, services déconcentrés, agents chargés de contrôles administratifs, organisme(s) certificateur(s) et organisme d'habilitation des organismes évaluateurs de conformité. Objet : conditions d'application de l'article L. 241-2 du code de l'environnement qui prévoit que les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt de l'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification. Le décret instaure une obligation de certification pour les prestataires de travaux de sondage ou forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinées à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine, et de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt de l'exploitation. Il précise les modalités de mise en œuvre du dispositif de certification. Ces modalités sont détaillées dans un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie. Par ailleurs, les prestataires de ces travaux doivent respecter des prescriptions techniques détaillées à l'article R. 211-21-4 du code de l'environnement et dans un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Entrée en vigueur : l'article 1er entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de l'environnement pris pour son application et au plus tard le 31 décembre 2027. L'article 2 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie pris pour son application et au plus tard le 31 décembre 2027. Application : le texte est pris en application de l'article L. 241-2 du code de l'environnement. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 39/93 du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5 et L. 241-2 ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, notamment son article 22-7 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 12 juin 2025 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 2 au 23 juin 2025, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000052185780
A créé :
- Code de l'environnement : art. R211-21-4
Divisions : Sous-section 6 : Travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt de l'exploitation de ces ouvrages
A modifié :
- Code de l'environnement : art. R217-1
Article 2 LEGIARTI000052185782
A créé :
- Code de l'environnement : art. R241-1, art. R241-2, art. R241-3, art. R241-4, art. R241-5
Divisions : Titre IV : Sols et sous-sols ; Chapitre unique : Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols ; Section unique : Travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt de l'exploitation de ces ouvrages
Article 3 LEGIARTI000052185784
1. L'article 1 er entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de l'environnement pris pour son application et au plus tard le 31 décembre 2027.
2. L'article 2 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie pris pour son application et au plus tard le 31 décembre 2027.
Article 4 LEGIARTI000052185786
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 septembre 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, Agnès Pannier-Runacher Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard
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