LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2025-989 du 24 octobre 2025
RattachementTitre IER : RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL SUR L'EMPLOI ET LE TRAVAIL DES SALARIÉS EXPÉRIMENTÉS
IdentifiantLEGIARTI000052432345
Texte parentLEGITEXT000052432337
Référencearticle 1 de la loi n°2025-989 du 24 octobre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre I er du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 2241-1 est ainsi modifié :

3. a) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;

4. b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

5. « 5° bis Sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ; »

6. 2° L'article L. 2241-2-1 est ainsi rétabli :

7. « Art. L. 2241-2-1.-L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 2241-1 peut comporter un plan d'action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.

8. « Si, à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pas pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral, après avoir informé et consulté par tous moyens le comité social et économique, s'il en existe un dans l'entreprise, ainsi que les salariés. » ;

9. 3° Au a du 1° de l'article L. 2241-5 et à l'article L. 2241-6, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;

10. 4° La sous-section 3 de la section 3 est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

11. « Paragraphe 5

12. « Salariés expérimentés

13. « Art. L. 2241-14-1.-Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.

14. « Cette négociation porte sur :

15. « 1° Le recrutement de ces salariés ;

16. « 2° Leur maintien dans l'emploi ;

17. « 3° L'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;

18. « 4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.

19. « Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

20. « Art. L. 2241-14-2.-La négociation prévue à l'article L. 2241-14-1 peut également, s'agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :

21. « 1° Le développement des compétences et l'accès à la formation ;

22. « 2° Les effets des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;

23. « 3° Les modalités de management du personnel ;

24. « 4° Les modalités d'écoute, d'accompagnement et d'encadrement de ces salariés ;

25. « 5° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;

26. « 6° L'organisation du travail et les conditions de travail. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du travail : art. L2241-14-1, art. L2241-14-2
    Divisions : Paragraphe 5 : Salariés expérimentés

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052432345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.