Texte consolidé · Loi

LOI n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le24 octobre 2025
Publié le25 octobre 2025
Articles13 articles en vigueur
NORTRST2508279L
IdentifiantLEGITEXT000052432337
RéférenceLOI n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social (1), version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Titre IER : RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL SUR L'EMPLOI ET LE TRAVAIL DES SALARIÉS EXPÉRIMENTÉS

Titre II : PRÉPARER LA DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE

Article 3 LEGIARTI000052432349

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code du travail

3. Art. L2312-18, Art. L4624-3, Sct. Chapitre V : Entretien de parcours professionnel, Art. L6315-1, Art. L6321-1, Art. L6323-13

4. II. - Les entreprises ou, à défaut, les branches ayant conclu un accord en application du III de l'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, engagent une négociation en vue de réviser ces accords pour les rendre conformes au présent article.

5. L'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à compter du 1er octobre 2026 aux accords collectifs d'entreprise ou de branche en cours de validité à cette date portant sur la périodicité des entretiens professionnels.

Titre III : LEVER LES FREINS AU RECRUTEMENT DES DEMANDEURS D'EMPLOI SENIORS

Article 4 LEGIARTI000052432351

1. I. - A titre expérimental, pendant les cinq années suivant la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l'expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles prévues au présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche, remplit l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1° Etre âgée d'au moins soixante ans, ou d'au moins cinquante-sept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;

3. 2° Etre inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée au 3° du I de l'article L. 5312-1 du code du travail ;

4. 3° Ne pouvoir bénéficier d'une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d'un régime légalement obligatoire, à l'exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale ou en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

5. 4° Ne pas avoir été employée dans cette entreprise ou, le cas échéant, dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours des six mois précédents.

6. Pour l'application du 4° du présent I, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

7. Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.

8. II. - Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un document, transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il remplira, le cas échéant, les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.

9. III. - L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celui-ci a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161-17-3 dudit code.

10. IV. - Les articles L. 1237-6 et L. 1237-7 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III du présent article.

11. Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au même III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l'article L. 1237-5 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

12. V. - L'employeur est exonéré, jusqu'à la fin de la troisième année suivant la promulgation de la présente loi, de la contribution mentionnée à l'article L. 137-12 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités versées à l'occasion des ruptures de contrats de travail effectuées en application du III du présent article.

13. VI. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l'expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées.

Titre IV : FACILITER LES AMÉNAGEMENTS DE FIN DE CARRIÈRE

Titre V : AMÉLIORER LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL

Titre VI : ASSURANCE CHÔMAGE

Titre VII : TRANSITIONS PROFESSIONNELLES

Article 11 LEGIARTI000052432365

1. I. - A créé les dispositions suivantes :

2. - Code du travail

3. Art. L6332-14-1

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. - Code du travail

6. Art. L6332-1, Art. L6332-3, Art. L6332-14

7. A créé les dispositions suivantes :

8. - Code du travail

9. Sct. Section 3 : Négociation collective dans le cadre de la période de reconversion , Sct. Section 4 : Financement , Sct. Section 5 : Dispositions d'application, Art. L6324-11

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. - Code du travail

12. Art. L1237-19-1, Art. L1242-3, Art. L2242-21, Art. L2312-26, Art. L6123-5

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. - Code du travail

15. Sct. Chapitre IV : Période de reconversion, Sct. Section 1 : Objet, Art. L6324-1, Art. L6324-2, Art. L6324-3, Art. L6324-4, Art. L6324-5, Art. L6324-6, Sct. Section 2 : Déroulement de la période de reconversion, Art. L6324-7, Art. L6324-8, Art. L6324-9, Art. L6324-10, Art. L6324-11

16. II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026.

17. III. - Les articles L. 6123-5, L. 6324-1 à L. 6324-10 et L. 6332-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent aux actions engagées pour lesquelles l'avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance a été conclu avant le 1 er janvier 2026.

Article 12 LEGIARTI000052432367

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code du travail

3. Sct. Section 1 : Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, Art. L6123-1

4. II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026.

Article 13 LEGIARTI000052432369

1. I.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Code du travail Art. L6123-5, Art. L6123-7-1

3. A créé les dispositions suivantes :

4. -Code du travail Art. L6323-17-5-1, Art. L6323-17-5-2

5. A modifié les dispositions suivantes :

6. -Code du travail Art. L6323-17-3, Art. L6323-17-6

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -Code du travail Art. L6323-17-2

9. A créé les dispositions suivantes :

10. -Code du travail Art. L6323-17-7, Art. L6323-17-8

11. II.-Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026, à l'exception du 1° et du a du 3° du I du présent article et du 3° de l'article L. 6323-17-5-1 du code du travail, qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2027, ainsi que du b du 3° du I du présent article et du 5° de l'article L. 6323-17-5-1 du code du travail, qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2028. Six mois avant cette date, l'instance paritaire nationale mentionnée au même article L. 6323-17-5-1 transmet au ministre chargé de la formation professionnelle une étude sur les conditions opérationnelles dans lesquelles la mission mentionnée au 5° dudit article L. 6323-17-5-1 est assurée.

Fait à Paris, le 24 octobre 2025.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu Le ministre du travail et des solidarités, Jean-Pierre Farandou

Cité par 41 textes
relatif à la formation professionnelle - art.
relatif à la prévention des risques professionn... - art. 2.1
Période de reconversion - art. (VE)
Modification article 1.21.d.1 « Entretien de pa... - art. (VE)
Contrat de valorisation de l'expérience « CVE » - art. 1er (VE)
Période de reconversion - art. (VE)
relatif à la période de reconversion - art.
relatif à la période de reconversion (PREC) - art.
relatif à la modification de la convention coll... - art.
relatif à la méthodologie dans le cadre de la n... - art.
relatif à la prise en compte de la situation pa... - art.
Formation professionnelle - art. (VE)
à l'accord du 2 juillet 2025 relatif à la forma... - art.
à l'accord du 20 mai 2025 relatif à l'accès à l... - art.
modifiant le protocole d'accord du 19 décembre ... - art.
relatif à la formation professionnelle - art.
relatif à la formation professionnelle et à l'a... - art. 3
étendant aux agents de direction l'avenant du 1... - art.
étendant aux praticiens-conseils l'avenant du 1... - art.
Contrat de valorisation de l'expérience « CVE » - art. 1er (VE)
Drôme-Ardèche Mesures urgentes en faveur de l'e... - art. (VE)
Formation professionnelle pour la presse magazi... - art. 5 (VE)
relatif à des mesures urgentes en faveur de l'e... - art.
relatif à la mise en œuvre des périodes de reco... - art.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 octobre 2025).

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