Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 2242-2, il est inséré un article L. 2242-2-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 2242-2-1.-Lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 2331-1, d'au moins trois cents salariés, l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ;
3. 2° A l'article L. 2242-4, les mots : « et L. 2242-2 » sont remplacés par les mots : «, L. 2242-2 et L. 2242-2-1 » ; 3° A la fin du 1° de l'article L. 2242-11, les mots : « à l'article L. 2242-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242-2 et L. 2242-2-1 » ; 4° A l'article L. 2242-12, les mots : « à l'article L. 2242-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242-2 et L. 2242-2-1 » ; 5° Après le 3° de l'article L. 2242-13, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2-1, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. » ; 6° Au 6° de l'article L. 2242-21, les mots : « l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, » et, à la fin, les mots : « et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés ; 7° La section 3 est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
4. « Sous-section 5 « Salariés expérimentés
5. « Art. L. 2242-22.-Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2-1, l'employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. « Cette négociation est précédée d'un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l'article L. 2241-14-1. « La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l'article L. 2241-14-2. Dans ce cadre, l'employeur examine les possibilités de mobilisation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle prévu à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale. « Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »
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