Texte publié au Journal officiel
1. I. ― A l'article R. 15-33-55-5 du code de procédure pénale, la référence à l'article 42-1 est remplacée par une référence à l'article 41-2.
2. II. ― A l'article R. 17-1 du même code, les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12° de l'article 138 (alinéa 2) » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12°, 14° et 17° de l article 138 ».
3. III. ― A l'article R. 57-10 du même code, les mots : « sous contrôle judiciaire » sont remplacés par les mots : « sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».
4. IV. ― L'article R. 61-33 du même code est ainsi modifié :
5. 1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
6. « Lorsque le juge de l'application des peines prend une décision de placement sous surveillance électronique mobile, en application du quatrième alinéa de l'article 763-3, cette mesure ne peut concerner qu'une personne majeure qui est toujours détenue soit à la suite de la condamnation initiale, soit parce qu'il a été fait application des dispositions de l'article 763-5, et qui a été condamnée à l'une des peines suivantes :
7. « 1° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ;
8. « 2° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement pour une infraction commise une nouvelle fois en état de récidive légale ;
9. « 3° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement pour une des infractions mentionnées à l'article 131-36-12-1 du code pénal. » ;
10. 2° Le deuxième alinéa, devenu cinquième alinéa, est complété par la phrase suivante : « Le délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est pas applicable. »
11. V. ― A l'article R. 227 du même code, il est inséré, après les mots : « d'un juge d'instruction », les mots : «, d'un juge de l'application des peines ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de procédure pénale : art. R15-33-55-5, art. R17-1, art. R57-10, art. R61-33, art. R227