Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 92-208 du 5 mars 1992 modifié pris pour l'application de l'article 43-IV de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et relatif à la situation statutaire du directeur et des personnels non médicaux du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 avril 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000052968911
1. Les personnels de direction en fonction dans un même établissement ou dans plusieurs établissements comportant une direction commune mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique sont membres de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.
Nota : Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 1 Modifié LEGIARTI000026886642
en vigueur le 29 décembre 2015, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Les personnels de direction en fonction dans un même établissement ou dans plusieurs établissements comportant une direction commune mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont membres de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.
Article 1 Modifié LEGIARTI000021978525
en vigueur le 17 mars 2010, jusqu'au 29 décembre 2015
1. Les personnels de direction en fonction dans un même établissement, dans plusieurs établissements comportant une direction commune ou dans un même syndicat interhospitalier mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont membres de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.
Article 1 Modifié LEGIARTI000017872170
en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 17 mars 2010
1. Chacun des membres des personnels de direction en fonction dans un même établissement, dans plusieurs établissements comportant une direction commune ou dans un même syndicat interhospitalier mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est membre de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006243583
en vigueur le 5 août 2005, jusqu'au 1er janvier 2008
1. Chacun des membres des personnels de direction en fonction dans un même établissement de santé, dans plusieurs de ces établissements comportant une direction commune ou dans un même syndicat interhospitalier mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est membre de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006243584
en vigueur le 5 août 2005, jusqu'au 30 décembre 2012
1. Lorsque l'activité d'un syndicat interhospitalier justifie la présence à temps complet d'un secrétaire général, il peut être créé un emploi de direction dans les conditions fixées par l'article L. 6132-7 du code de la santé publique.
2. Le secrétaire général peut être assisté par un ou plusieurs membres de l'équipe de direction dont les emplois sont créés dans les mêmes formes.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000021978528
en vigueur le 17 mars 2010, jusqu'au 30 décembre 2012
1. Lorsqu'un syndicat interhospitalier exerce les missions d'un établissement public de santé, il peut être créé, sur proposition de son conseil d'administration ou de surveillance et avec l'accord des conseils d'administration ou de surveillance des établissements qui composent ce syndicat, une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune auxdits établissements. La création dans ces conditions d'un emploi de direction commun au niveau du syndicat interhospitalier entraîne la suppression des emplois correspondants dans les établissements concernés.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006243585
en vigueur le 5 août 2005, jusqu'au 17 mars 2010
1. Lorsqu'un syndicat interhospitalier exerce les missions d'un établissement public de santé, il peut être créé, sur proposition de son conseil d'administration et avec l'accord des conseils d'administration des établissements qui composent ce syndicat, une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune auxdits établissements. La création dans ces conditions d'un emploi de direction commun au niveau du syndicat interhospitalier entraîne la suppression des emplois correspondants dans les établissements concernés.
Article 4 LEGIARTI000052968906
1. Sur délibération identique des conseils d'administration ou de surveillance de plusieurs des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ceux-ci peuvent être gérés, dans le cadre d'une convention établie à cet effet, par une direction commune.
2. Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune aux établissements concernés.
3. La convention de direction commune peut être dénoncée par délibération du conseil d'administration ou de surveillance de l'un des établissements composant cette direction commune.
4. Conformément aux dispositions de l'article L. 313-24-2 du code de l'action sociale et des familles, le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de la santé peut demander à deux ou plusieurs établissements autonomes relevant de sa compétence exclusive ou conjointe mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique de conclure une convention de direction commune.
Nota : Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 4 Modifié LEGIARTI000021978534
en vigueur le 17 mars 2010, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Sur délibération identique des conseils d'administration ou de surveillance de plusieurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ceux-ci peuvent être gérés, dans le cadre d'une convention établie à cet effet, par une direction commune.
2. Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune aux établissements concernés.
3. La convention de direction commune peut être dénoncée par délibération du conseil d'administration ou de surveillance de l'un des établissements composant cette direction commune.
4. Conformément aux dispositions de l'article L. 313-24-2 du code de l'action sociale et des familles, le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de la santé peut demander à deux ou plusieurs établissements autonomes relevant de sa compétence exclusive ou conjointe mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée de conclure une convention de direction commune.
Article 4 Modifié LEGIARTI000017872173
en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 17 mars 2010
1. Sur délibération identique des conseils d'administration de plusieurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ceux-ci peuvent être gérés, dans le cadre d'une convention établie à cet effet, par une direction commune.
2. Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune aux établissements concernés.
3. La convention de direction commune peut être dénoncée par délibération du conseil d'administration de l'un des établissements composant cette direction commune.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006243586
en vigueur le 5 août 2005, jusqu'au 1er janvier 2008
1. Sur délibération identique des conseils d'administration de plusieurs des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ceux-ci peuvent être gérés, dans le cadre d'une convention établie à cet effet, par une direction commune.
2. Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune aux établissements concernés.
3. La convention de direction commune peut être dénoncée par délibération du conseil d'administration de l'un des établissements composant cette direction commune.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006243587
en vigueur le 5 août 2005, jusqu'au 1er janvier 2008
1. Dans les établissements mentionnés à l'article 2 (2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le préfet du département se substitue au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour l'ensemble des actes mentionnés dans le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé.
Article 6 LEGIARTI000052968895
1. I.-En application des dispositions de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, sauf lorsqu'il s'agit d'un des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent prend, en cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur par des personnels de direction relevant du décret n° 2020-959 du 31 juillet relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ou du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'il s'agit de l'intérim des fonctions de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire.
2. Pour les fonctions de directeur d'un des établissements mentionnés au 1° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, ou dans le cas des directions communes comportant au moins un établissement public de santé, la décision confiant l'intérim du directeur est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.
3. II.-Pour les fonctions de directeur des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, la décision en confiant l'intérim est prise par le préfet ou le directeur de l'agence régionale de santé selon leur compétence exclusive ou conjointe pour les établissements concernés. L'intérim des fonctions de directeur est assuré par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction de la fonction publique hospitalière. A défaut, ces fonctions peuvent être confiées à un fonctionnaire appartenant à un corps de cette même fonction publique, classé en catégorie A.
Nota : Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 6 Modifié LEGIARTI000042214676
en vigueur le 1er septembre 2020, jusqu'au 1er janvier 2026
1. I.-En application des dispositions de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, sauf lorsqu'il s'agit d'un des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent prend, en cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur par des personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 susvisés. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'il s'agit de l'intérim des fonctions de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire.
2. Pour les fonctions de directeur d'un des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, ou dans le cas des directions communes comportant au moins un établissement public de santé, la décision confiant l'intérim du directeur est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.
3. II.-Pour les fonctions de directeur des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la décision en confiant l'intérim est prise par le préfet ou le directeur de l'agence régionale de santé selon leur compétence exclusive ou conjointe pour les établissements concernés. L'intérim des fonctions de directeur est assuré par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction de la fonction publique hospitalière. A défaut, ces fonctions peuvent être confiées à un fonctionnaire appartenant à un corps de cette même fonction publique, classé en catégorie A.
Article 6 Modifié LEGIARTI000026886660
en vigueur le 29 décembre 2015, jusqu'au 1er septembre 2020
1. I.-En application des dispositions de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, sauf lorsqu'il s'agit d'un des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent prend, en cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur par des personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisés. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'il s'agit de l'intérim des fonctions de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire.
2. Pour les fonctions de directeur d'un des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, ou dans le cas des directions communes comportant au moins un établissement public de santé, la décision confiant l'intérim du directeur est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.
3. II.-Pour les fonctions de directeur des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la décision en confiant l'intérim est prise par le préfet ou le directeur de l'agence régionale de santé selon leur compétence exclusive ou conjointe pour les établissements concernés.L'intérim des fonctions de directeur est assuré par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction de la fonction publique hospitalière.A défaut, ces fonctions peuvent être confiées à un fonctionnaire appartenant à un corps de cette même fonction publique, classé en catégorie A.
Article 6 Modifié LEGIARTI000021978542
en vigueur le 17 mars 2010, jusqu'au 29 décembre 2015
1. I.-En application des dispositions de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, sauf lorsqu'il s'agit d'un des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent prend, en cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou du secrétaire général d'un établissement interhospitalier, toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur ou de secrétaire général du syndicat interhospitalier par des personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisés. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'il s'agit de l'intérim des fonctions de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire.
2. Pour les fonctions de directeur d'un des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, ou dans le cas des directions communes comportant au moins un établissement public de santé, la décision confiant l'intérim du directeur est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.
3. II.-Pour les fonctions de directeur des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la décision en confiant l'intérim est prise par le préfet ou le directeur de l'agence régionale de santé selon leur compétence exclusive ou conjointe pour les établissements concernés.L'intérim des fonctions de directeur est assuré par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction de la fonction publique hospitalière.A défaut, ces fonctions peuvent être confiées à un fonctionnaire appartenant à un corps de cette même fonction publique, classé en catégorie A.
Article 6 Modifié LEGIARTI000017872179
en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 17 mars 2010
1. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent, en cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou du secrétaire général d'un syndicat interhospitalier, prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur ou de secrétaire général du syndicat interhospitalier par des personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisés.
2. Lorsqu'il s'agit de l'un des emplois de directeur général de centre hospitalier régional mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé et des établissements mentionnés au 2° de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la décision confiant l'intérim est prise par le ministre chargé de la santé.
3. Pour les autres emplois de directeur chef d'établissement mentionnés à l'article 1er du même décret, la décision est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
4. Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la décision confiant l'intérim est prise par le préfet du département. L'intérim des fonctions de directeur est assuré par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction de la fonction publique hospitalière. A défaut, ces fonctions peuvent être confiées à un fonctionnaire de catégorie A de cette même fonction publique.
5. Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ou des directions communes comportant au moins un établissement mentionné au 1° ou au 7° de ce même article 2, la décision est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006243588
en vigueur le 5 août 2005, jusqu'au 1er janvier 2008
1. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent, en cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou du secrétaire général d'un syndicat interhospitalier, prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur ou de secrétaire général du syndicat interhospitalier par des personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisés.
2. Lorsqu'il s'agit de l'un des emplois de directeur général de centre hospitalier régional mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, la décision confiant l'intérim est prise par le ministre chargé de la santé.
3. Pour les autres emplois de directeur chef d'établissement mentionnés à l'article 1er du même décret, la décision est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article 7 LEGIARTI000006243589
1. La décision confiant l'intérim de l'emploi de directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre régi par le décret du 5 mars 1992 susvisé est prise par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège.
Article 8 LEGIARTI000006243590
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 9 LEGIARTI000006243591
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy
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