Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 · Article
Article L213-87
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2025.
TexteOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025
RattachementSous-Paragraphe 1 : Enseignement scolaire et assimilé
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 3 : Exonérations dérogatoires
Sous-section 2 : Activités économiques d'intérêt général
Paragraphe 2 : Enseignement et formation
Sous-Paragraphe 1 : Enseignement scolaire et assimilé
IdentifiantLEGIARTI000053101785
Texte parentLEGITEXT000053099709
Référencearticle L213-87 de l'ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 (version du 21 décembre 2025)Légifrance →
1. Est exonéré l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur dispensé par un organisme public ou par l'un des organismes privés suivants :
2. 1° Une école de métier fondée en application de l'article L. 424-1 du code de l'éducation ;
3. 2° Un établissement d'enseignement scolaire déclaré en application du I de l'article L. 441-1 du code de l'éducation ;
4. 3° Une école des chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnée à l'article L. 443-1 du code de l'éducation ou une école technique privée reconnue par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du même code, y compris les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 de ce code ;
5. 4° Un organisme d'enseignement à distance déclaré en application de l'article L. 444-2 du code de l'éducation ;
6. 5° Un établissement d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 731-1 ou à l'article L. 731-17 du même code.
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