LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 · Article

Article 107

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

TexteLOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025
Rattachement
Titre II : DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
  1. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2026
  2. Titre II : DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
IdentifiantLEGIARTI000053265460
Texte parentLEGITEXT000053265238
Référencearticle 107 de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. I. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 202,20 millions d'euros pour l'année 2026.

2. II. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence nationale de santé publique, mentionnée à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, est fixé à 390,54 millions d'euros pour l'année 2026.

3. III. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence de biomédecine, mentionnée à l'article L. 1418-1 du code de la santé publique, est fixé à 56,27 millions d'euros pour l'année 2026.

4. IV. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, est fixé à 143,69 millions d'euros pour l'année 2026.

5. V. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de la Haute Autorité de santé, mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, est fixé à 69,97 millions d'euros pour l'année 2026.

6. VI. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement du groupement d'intérêt public Agence du numérique en santé, prévue à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, est fixé à 115,80 millions d'euros pour l'année 2026.

7. VII. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Etablissement français du sang, prévue à l'article L. 1222-8 du code de la santé publique, est fixé à 113,40 millions d'euros pour l'année 2026.

8. VIII. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Ecole des hautes études en santé publique, prévue à l'article L. 756-2-1 du code de l'éducation, est fixé à 44,76 millions d'euros pour l'année 2026.

9. IX. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, prévue à l'article L. 6113-10-2 du code de la santé publique, est fixé à 19,45 millions d'euros pour l'année 2026.

10. X. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, prévue au 2° du I de l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, est fixé à 11,74 millions d'euros pour l'année 2026.

11. XI. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement du Centre national de gestion, prévue à l'article L. 453-5 du code général de la fonction publique, est fixé à un maximum de 43,55 millions d'euros pour l'année 2026.

12. XII. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence nationale du développement professionnel continu, prévue à l'article L. 4021-6 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 215,87 millions d'euros pour l'année 2026.

13. XIII. - Les montants des dotations octroyées aux entités mentionnées aux I à XI du présent article peuvent être complétés par le versement de sommes fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans le respect d'un plafond correspondant à la réalisation du sixième sous-objectif de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article 109.

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