Texte publié au Journal officiel
1. I. − L'article R. 2121-9 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les arrêtés, actes de publication et de notification mentionnés à l'article R. 2122-7 peuvent également y être inscrits, par ordre de date, aux fins de la constitution d'un registre unique. » ; 2° Le huitième alinéa est complété par les mots : « , qui peut réunir les délibérations et les arrêtés, actes de publication et de notification mentionnés à l'article R. 2122-7 » ; 3° Au I de l'article D. 2573-6, la ligne : «
2. R. 2121-9
3. Décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021
4. » est remplacée par la ligne : «
5. R. 2121-9
6. Décret n° 2026-117 du 20 février 2026
7. ». II. − 1° Le troisième alinéa de l'article R. 2122-7 est remplacé par les dispositions suivantes : « L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9, ou sur le registre mentionné à cet article, par ordre de date, aux fins de constitution d'un registre unique. » ; 2° Au I de l'article D. 2573-7, la ligne : «
8. R. 2122-7
9. Décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021
10. » est remplacée par la ligne : «
11. R. 2122-7
12. Décret n° 2026-117 du 20 février 2026
13. ». III. − Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié : 1° L'article R. 121-8 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les arrêtés, actes de publication et de notification mentionnés à l'article R. 122-10 peuvent également y être inscrits, par ordre de date, aux fins de la constitution d'un registre unique. » ; b) Le huitième alinéa est complété par les mots : « , qui peut réunir les délibérations et les arrêtés, actes de publication et de notification mentionnés à l'article R. 122-10 » ; 2° Le troisième alinéa de l'article R. 122-10 est remplacé par les dispositions suivantes : « L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 121-8, ou sur le registre mentionné à cet article, par ordre de date, aux fins de constitution d'un registre unique. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :