Décret n°2026-130 du 20 février 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-130 du 20 février 2026
IdentifiantLEGIARTI000053570840
Texte parentLEGITEXT000053570830
Référencearticle 1 du décret n°2026-130 du 20 février 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre VI du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Au 4° du I de l'article D. 612-32-2, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « e) Du diplôme d'Etat d'infirmier à compter de l'année universitaire 2028-2029. » ; 2° L'article D. 613-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 26° Diplôme d'Etat d'infirmier à l'issue de l'année universitaire 2028-2029. » ; 3° Le 1° de l'article D. 636-68 est ainsi modifié : a) La référence à l'article D. 4311-23 du code de la santé publique est remplacée par une référence à l'article D. 4311-21 du même code ; b) Il est complété par les mots : « et D. 636-85 à D. 636-87 du code de l'éducation » ; 4° Le 1° de l'article D. 636-69 est supprimé ; 5° Le chapitre VI du titre III du livre VI est complété par une section ainsi rédigée :

2. « Section 8 « Le diplôme d'Etat d'infirmier

3. « Art. D. 636-85. - Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré par les universités accréditées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, aux personnes ayant suivi et validé les enseignements théoriques, pratiques et cliniques et titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité. « La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements d'enseignements supérieur.

4. « Art. D. 636-86. - La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier vise à l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice de cette profession ainsi qu'à la maîtrise des attendus pédagogiques correspondant au grade universitaire délivré. « Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

5. « Art. D. 636-87. - La durée des études préparatoires au diplôme mentionné à l'article D. 636-85 est fixée à trois ans. « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe : « 1° Les conditions et modalités d'accès à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ; « 2° La composition de la commission, dans le cadre de la validation des études, des expériences professionnelles et des acquis personnels, par dérogation à l'article D. 613-45 ; « 3° Le contenu et l'organisation de la formation ; « 4° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées ; « 5° Les modalités d'évaluation et de validation des enseignements théoriques, pratiques et cliniques conduisant à la certification ; « 6° Les conditions d'agrément des structures où les étudiants effectuent leurs stages ; « 7° Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages ; « 8° Les modalités de fonctionnement, la composition des jurys et la nomination de leurs membres ; « 9° Les conditions et modalités de délivrance du diplôme. « Les dispositions du 7° ne sont pas applicables aux étudiants mentionnés à l'article L. 4383-2-1 du code de la santé publique. » ;

6. 6° Les articles D. 686-2 et D. 687-2 sont ainsi modifiés : a) La ligne : «

7. D. 612-32-2

8. Résultant du décret n° 2025-846 du 26 août 2025

9. » est remplacée par la ligne : «

10. D. 612-32-2

11. Résultant du décret n° 2026-130 du 20 février 2026

12. » ; b) La ligne : «

13. D. 613-7

14. Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018

15. » est remplacée par la ligne : «

16. D. 613-7

17. Résultant du décret n° 2026-130 du 20 février 2026

18. » ; c) Les lignes : «

19. D. 636-68

20. Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

21. D. 636-69

22. Résultant du décret n° 2016-21 du 14 janvier 2016

23. » sont remplacées par la ligne : «

24. D. 636-68 et D. 636-69

25. Résultant du décret n° 2026-130 du 20 février 2026

26. » ; d) Après la ligne : «

27. D. 636-78 à D. 636-81

28. Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018

29. », est insérée la ligne : «

30. D. 636-85 à D. 636-87, à l'exception du 7° et du dernier alinéa

31. Résultant du décret n° 2026-130 du 20 février 2026

32. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code de l'éducation : art. D636-85, art. D636-86, art. D636-87
    Divisions : Section 8 : Le diplôme d'Etat d'infirmier

Aller plus loin

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