Article 1 LEGIARTI000053588479
1. Le transport en commun d'enfants, défini à l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, est interdit sur l'ensemble du réseau routier le samedi 1 er août 2026 de 0 heures à 24 heures.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : entreprises de transport en commun de personnes effectuant des services de transport en commun d'enfants. Objet : fixation pour l'année 2026 d'une journée d'interdiction de circulation, sur l'ensemble du réseau routier métropolitain, des véhicules affectés au transport en commun d'enfants à la date où le trafic routier prévisionnel est le plus important. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent arrêté est un texte autonome. Le ministre de l'intérieur et le ministre des transport,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 411-18 et R. 411-27 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, notamment son article 2,
Arrêtent :
1. Le transport en commun d'enfants, défini à l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, est interdit sur l'ensemble du réseau routier le samedi 1 er août 2026 de 0 heures à 24 heures.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1 er , le transport en commun d'enfants est autorisé à l'intérieur du département de prise en charge et dans les départements limitrophes.
2. Un justificatif du lieu de prise en charge et du lieu de destination doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
3. Le lieu de prise en charge s'entend comme le lieu de départ du groupe d'enfants transporté.
1. Pour l'application de cet arrêté :
2. - la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département ;
3. - l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne ;
4. - l'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-de-Marne et l'Essonne,
5. pour les autocars en provenance ou à destination d'un autre Etat, est considéré comme département de prise en charge du groupe d'enfants le département frontalier d'entrée sur le territoire national ou de sortie du territoire national.
1. Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au pouvoir conféré au préfet de décider, en cas de besoin, notamment en termes de sécurité, de dérogations exceptionnelles.
A abrogé :
1. Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 février 2026.
Le ministre des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des mobilités routières par intérim, J.-R. Gély Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée interministérielle à la sécurité routière, E. Balit
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 février 2026).