Décret n°2026-546 du 26 juin 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-546 du 26 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054325869
Texte parentLEGITEXT000054325860
Référencearticle 1 du décret n°2026-546 du 26 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre articles ainsi rédigés :

2. « Art. R. 242-2-1. - La commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1 : « 1° Propose au ministre chargé de l'agriculture d'habiliter les centres de formation mentionnés au 14° de l'article L. 243-3 ; « 2° Signale au ministre chargé de l'agriculture tout dysfonctionnement dont elle a connaissance et lui adresse toute proposition quant au régime et à la mise en œuvre des actes délégués de médecine ou de chirurgie animale dans les conditions prévues aux 14° et 15° de l'article L. 243-3.

3. « Art. R. 242-2-2. - I. - Outre le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, qui la préside, la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1 comporte : « 1° Un représentant des associations vétérinaires scientifiques et techniques ; « 2° Un représentant d'une organisation syndicale d'employeurs vétérinaires ; « 3° Un représentant d'une organisation syndicale de salariés des vétérinaires visés au 14° de l'article L. 243-3 ; « 4° Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'enseignement vétérinaire ; « 5° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture. « II. - Les membres de la commission sont nommés par le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I nommés par le ministre chargé de l'agriculture, en tenant compte, pour ceux mentionnés aux 2° et 3° du I, de la représentativité des organisations syndicales. « III. - Chaque membre de la commission dispose d'un suppléant, nommé dans les mêmes conditions. « IV. - Les mandats des membres nommés au titre des 1° à 4° du I sont de cinq ans renouvelables. « V. - Le secrétariat de la commission est assuré par le conseil national de l'ordre des vétérinaires.

4. « Art. R. 242-2-3. - Les règles relatives au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif prévues aux articles R. 133-4 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au fonctionnement de la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1.

5. « Art. R. 242-2-4. - La commission des actes vétérinaires délégués adopte un règlement intérieur. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054325869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.