Décret n°2026-653 du 22 juillet 2026 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-653 du 22 juillet 2026
RattachementChapitre II : Modification du code de la sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000054474018
Texte parentLEGITEXT000054473990
Référencearticle 6 du décret n°2026-653 du 22 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° A l'article R. 151-4-1, les mots : « placé le secrétariat général pour l'administration de la police » sont remplacés par les mots : « placée la direction territoriale de la police nationale » et, après les mots : « dans les services de la police nationale », les mots : « de la zone de défense et de sécurité » sont supprimés ; 2° Après l'article R. 152-1, il est inséré un article R. 152-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 152-1-1. - Le préfet de Mayotte peut donner délégation de signature, pour les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents affectés dans les services de la police nationale, au directeur territorial de la police nationale. » ;

3. 3° Après l'article R. 153-2, il est inséré un article R. 153-3 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 153-3. - Le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peut donner délégation de signature, pour les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents affectés dans les services de la police nationale, au directeur territorial de la police nationale. » ;

5. 4° A l'article R. 156-12-1, les mots : « de la zone de défense et de sécurité » sont supprimés ; 5° Après l'article R. 157-6, il est inséré un article R. 157-6-1 ainsi rédigé :

6. « Art. R. 157-6-1. - L'administrateur supérieur peut donner délégation de signature, pour les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents affectés dans les services de la police nationale, au directeur territorial de la police nationale. » ;

7. 6° Le 3° de l'article R. 411-9 est ainsi rédigé : « 2° Soit par le représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ; 7° A l'article R. 411-15, après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les compétences prévues aux deux premiers alinéas sont exercées par le représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054474018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.