LOI n°2026-791 du 16 août 2026 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2026-791 du 16 août 2026
Rattachement
Chapitre III : Créer un cadre juridique adapté aux crises majeures
  1. Titre III : RENFORCER LA RÉSILIENCE
  2. Chapitre III : Créer un cadre juridique adapté aux crises majeures
IdentifiantLEGIARTI000054696053
Texte parentLEGITEXT000054695958
Référencearticle 37 de la loi n°2026-791 du 16 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le code de la défense est ainsi modifié :

2. 1° Après le troisième alinéa de l'article L. 1332-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 2151-4. » ;

4. 2° L'intitulé du titre V du livre Ier de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation » ;

5. 3° L'article L. 2151-1 est ainsi modifié :

6. a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le service de sécurité nationale est destiné » sont remplacés par les mots : « Les missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation sont destinées » ;

7. b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le service de sécurité nationale est applicable au » sont remplacés par les mots : « Les missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation concernent le » ;

8. c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9. « Les missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être étendues à toute personne visée par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité des opérateurs ou des organismes désignés par l'autorité administrative exerçant une activité dont la perturbation pourrait gravement compromettre le fonctionnement de l'économie ou de la société ainsi que la défense ou la sécurité de la Nation. » ;

10. d) A la fin du dernier alinéa, les mots : « du service de sécurité nationale » sont remplacés par les mots : « des missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation » ;

11. 4° A l'article L. 2151-2 et au premier alinéa de l'article L. 2151-3, les mots : « au service de sécurité nationale » sont remplacés par les mots : « aux missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation » ;

12. 5° L'article L. 2151-4 est ainsi rédigé :

13. « Art. L. 2151-4. - Les employeurs mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2151-1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité, qui déterminent les emplois indispensables à la continuité de l'activité.

14. « Ils identifient dans ces plans, lorsque la continuité effective de l'activité en dépend, les prestataires, les fournisseurs et les sous-traitants critiques dont la défaillance ou l'indisponibilité serait de nature à compromettre l'exécution des missions concernées.

15. « Ils sont également tenus de notifier aux personnes qui occupent les emplois indispensables à la continuité de l'activité qu'elles sont susceptibles de relever des missions indispensables à la continuité de la vie de la Nation. »

16. II. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

17. 1° Après l'article L. 723-12-1, il est inséré un article L. 723-12-1-1 ainsi rédigé :

18. « Art. L. 723-12-1-1. - Le sapeur-pompier volontaire qui est par ailleurs agent public ou salarié bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle sans délai de préavis lorsqu'il est mobilisé par le service d'incendie et de secours pour la réalisation des missions opérationnelles prévues au 1° de l'article L. 723-12 lors d'une crise majeure ou en réponse à une sollicitation des autorités militaires pour des actions de défense civile.

19. « Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'emplois publics auxquelles le premier alinéa du présent article n'est pas applicable et pour lesquelles un préavis de sept jours est requis. » ;

20. 2° Après l'article L. 725-7, il est inséré un article L. 725-7-1 ainsi rédigé :

21. « Art. L. 725-7-1. - Le membre d'une association agréée en matière de sécurité civile qui est par ailleurs agent public ou salarié bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle sans délai de préavis lorsqu'il est mobilisé par cette association pour la réalisation des missions opérationnelles prévues à l'article L. 725-3 lors d'une crise majeure ou en réponse à une sollicitation des autorités militaires pour des actions de défense civile.

22. « Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'emplois publics auxquelles le premier alinéa du présent article n'est pas applicable et pour lesquelles un préavis de sept jours est requis. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la défense. : art. L2151-4, art. L1332-7, art. L2151-2, art. L2151-3, art. L2151-1
    Divisions : TITRE V : MISSIONS INDISPENSABLES À LA CONTINUITÉ DE LA VIE DE LA NATION

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054696053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.