Décret n°2026-891 du 23 septembre 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-891 du 23 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054895421
Texte parentLEGITEXT000054895415
Référencearticle 1 du décret n°2026-891 du 23 septembre 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au 3° de l'article R. 6322-8, les mots : « publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit » sont remplacés par les mots : « communication commerciale interdite par le quatrième alinéa de l'article L. 6322-1 » ; 2° Au deuxième alinéa de l'article R. 6322-11, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ; 3° Il est complété par une section 5 ainsi rédigée :

2. « Section 5 « Publicité

3. « Art. R. 6322-49. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 6322-1, une communication commerciale s'entend de toute forme de communication, y compris de démarchage, de prospection ou d'incitation, quelle qu'en soit la forme et quel que soit le support de diffusion, destinée à promouvoir directement ou indirectement auprès du public les prestations et l'image d'un établissement titulaire de l'autorisation d'installation de chirurgie esthétique.

4. « Art. R. 6322-50. - Sont considérées comme déloyales et, en application du quatrième alinéa de l'article L. 6322-1, interdites les communications commerciales en faveur d'un établissement titulaire de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du même article qui constituent une pratique commerciale déloyale au sens des articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation, notamment lorsqu'elles créent une confusion avec une intervention chirurgicale à visée thérapeutique ou qu'elles garantissent des résultats de prestation.

5. « Art. R. 6322-51. - Sont considérées comme susceptibles d'inciter les mineurs à recourir aux prestations d'un établissement titulaire de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6322-1 et, en application du quatrième alinéa du même article, interdites les communications commerciales en faveur de cet établissement promouvant des interventions de chirurgie esthétique et : « 1° Incitant les mineurs à considérer que les actes de chirurgie esthétique répondent à un besoin de santé ; « 2° Mettant en scène ou représentant des mineurs ou des personnes dont l'apparence laisse manifestement supposer qu'elles sont mineures ; « 3° Mettant en scène ou représentant des personnalités ou personnages appartenant à l'univers des mineurs ; « 4° Orientées vers les mineurs ou particulièrement attractives pour ce public en raison notamment d'éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054895421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.