Décret n°2026-1016 du 2 novembre 2026 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-1016 du 2 novembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000055048217
Texte parentLEGITEXT000055048203
Référencearticle 2 du décret n°2026-1016 du 2 novembre 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. 1° Les articles R. 161-18 et R. 161-19 sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « Art. R. 161-18. - La condition prévue au 1° du A du I de l'article L. 161-22 n'est pas applicable :

4. « 1° Au titre des activités définies au 1° du B du même I :

5. « a) Aux activités entraînant une affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3, à l'exception des salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et de l'article L. 382-1 ;

6. « b) Aux activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées à titre accessoire ;

7. « c) Aux activités d'hébergement en milieu rural dans des biens patrimoniaux ;

8. « d) Aux activités de parrainage définies aux articles L. 6522-2 à L. 6522-5 du code du travail ;

9. « 2° Au titre des activités définies au 2° du B du même I, aux activités exercées à domicile par les assurés logés par leur employeur, notamment par les gardiens d'immeuble ;

10. « 3° Au titre des activités définies au 3° du B du même I :

11. « a) Aux assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

12. « b) Aux assistants familiaux mentionnés à l'article L. 421-2 du même code ;

13. « c) Aux gardes d'enfants mentionnés au 1° de l'article L. 7231-1 du code du travail ;

14. « d) Aux personnes assistant les personnes âgées, les personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile mentionnées au 2° de l'article L. 7231-1 du même code ;

15. « 4° Au titre des activités définies au 4° du B du même I :

16. « a) A la participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, aux consultations données occasionnellement, à la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;

17. « b) Aux vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite dans les conditions fixées à l'article R. 161-19 du présent code ;

18. « c) Aux activités exercées dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du même code ;

19. « d) Aux activités de personnels navigants de transport sanitaire aérien défini aux articles R. 6312-24 à R. 6312-28 du code de la santé publique ;

20. « e)Aux activités accomplies dans la réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du même code ;

21. « f) Aux activités donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code ;

22. « g) Aux activités salariées de personnes en situation de handicap travaillant dans des établissements de soutien et d'aide par le travail, mentionnées au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

23. « h) Aux activités de transports scolaires définies à l'article R. 3111-5 du code des transports ;

24. « i) Aux activités de réserve militaire opérationnelle définies au 1° du III de L. 4211-1 du code de défense ;

25. « j) Aux activités de réserve opérationnelle de la police nationale définies à l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ;

26. « k) Aux activités de réserve opérationnelle de l'administration des douanes définies au chapitre II du titre III du livre 1er du code des douanes ;

27. « l) Aux activités de réserve civile pénitentiaire définies au chapitre IV du titre 1er du livre 1er du code pénitentiaire ;

28. « m) Aux activités de personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile du ministère de l'intérieur définies par le décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 ;

29. « n) Aux activités de personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile du ministère de l'intérieur définies par le décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 ;

30. « o) Aux activités de conducteur-accompagnateur de transport spécialisé de personnes à mobilité réduite par des entreprises exerçant cette activité à titre exclusif.

31. « Art. R. 161-19. - En application du B du III de l'article L. 161-22, ne sont pas pris en compte, pour l'application du A du III du même article, les revenus professionnels et de remplacement perçus à l'occasion des activités suivantes :

32. « 1° La participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, les consultations données occasionnellement, la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;

33. « 2° Les activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans les conditions suivantes :

34. « a) La limite annuelle de la durée d'activité correspond, selon les modalités d'appréciation de la durée de travail applicables à l'intéressé, soit à 910 heures, soit à 260 demi-journées ;

35. « b) Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3. Les revenus à prendre en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1. En cas de dépassement du plafond mentionné au présent b, la pension servie est réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil ;

36. « c) L'âge de l'assuré est au moins égal à celui mentionné à l'article L. 161-17-2 et inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

37. « 3° Les activités donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 ;

38. « 4° Les activités exercées dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du même code ;

39. « 5° Les activités accomplies dans la réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du même code ;

40. « 6° L'exercice, en activité libérale, de la mission de service public de permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code ;

41. « 7° Les activités de personnels navigants de transports sanitaires aérien définis aux articles R. 6312-24 à R. 6312-28 du même code ;

42. « 8° Les activités d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

43. « 9° Les activités d'assistants familiaux mentionnés à l'articles L. 421-2 du même code ;

44. « 10° Les activités de gardes d'enfants mentionnés au 1° de l'article L. 7231-1 du code du travail ;

45. « 11° Les activités de parrainage définies aux articles L. 6522-2, L. 6523-3 et L. 6523-4 du même code ;

46. « 12° Les activités de transports scolaires définies à l'article R. 3111-5 du code des transports ;

47. « 13° Les activités de réserve militaire opérationnelle définies au 1° du III de L. 4211-1 du code de défense ;

48. « 14° Les activités de réserve opérationnelle de la police nationale définies à l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ;

49. « 15° Les activités de réserve opérationnelle de l'administration des douanes définies au chapitre II du titre III du livre 1er du code des douanes ;

50. « 16° Les activités de réserve civile pénitentiaire définies au chapitre IV du titre 1er du livre 1er du code pénitentiaire ;

51. « 17° Les activités de personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile du ministère de l'intérieur définies par le décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 ;

52. « 18° Les activités de personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile du ministère de l'intérieur définies par le décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 ;

53. « 19° Des activités de conducteur-accompagnateur de transport spécialisé de personnes à mobilité réduite, par des entreprises exerçant cette activité à titre exclusif. » ;

54. 2° Après l'article R. 161-19, il est rétabli un article R. 161-19-1 ainsi rédigé :

55. « Art. R. 161-19-1. - En application de l'article L. 634-6-1, les revenus professionnels perçus au titre d'activités relatives à la transmission d'entreprise ne sont pas pris en compte pour l'application du A du III de l'article L. 161-22. » ;

56. 3° L'article R. 161-19-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

57. « Art. R. 161-19-2. - Les revenus définis à l'article L. 382-3, dès lors qu'ils étaient également perçus avant la liquidation de la pension de retraite ou qu'ils sont tirés de l'exploitation d'une œuvre réputée créée, au sens de l'article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle, antérieurement à la date d'effet de cette liquidation, ne sont pas pris en compte pour l'application du A du III de l'article L. 161-22 du présent code. » ;

58. 4° L'article R. 161-19-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

59. « Art. R. 161-19-3. - Les assurés mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2, ayant atteint l'âge mentionné au 3° du A du III de l'article L. 161-22, qui acquièrent des droits supplémentaires leur donnant droit à la liquidation d'une nouvelle pension de vieillesse en application de l'article L. 161-22-1-1, n'acquièrent aucun droit dans un régime de retraite de base après cette liquidation. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions. » ;

60. 5° L'article R. 161-19-4 est abrogé ;

61. 6° L'article R. 355-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

62. « Les caisses débitrices peuvent opérer d'office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 355-2. » ;

63. 7° Aux 2° et 3° de l'article R. 652-2, la référence : « L. 653-7 » est remplacée par la référence : « L. 161-22 » ;

64. 8° Les articles R. 653-9 et R. 653-10 sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

Aller plus loin

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