Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (Euratom, CECA, CEE) No 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquels s'appliquent les dispositions des articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés

Acte en vigueur, consolidée au 01/01/2010.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 01969R0549-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/03/1969).

ActeRèglement (CELEX 31969R0549)
Adopté le25 mars 1969
VersionConsolidée au 01/01/2010
Contenu8 articles, 2 considérants
CELEX01969R0549-20100101
RéférenceRèglement (CELEX 31969R0549), consolidée au 01/01/2010EUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que les privilèges, immunités et facilités institués par le protocole sur les privilèges et immunités, au profit des fonctionnaires et agents des Communautés, sont accordés exclusivement dans l'intérêt de ces dernières;

(2)

considérant qu'il importe, dès lors, d'assurer aux fonctionnaires et agents, en fonction de leurs tâches et responsabilités ainsi que de leur situation particulière, le bénéfice des privilèges, immunités et facilités que requiert le bon fonctionnement des Communautés,

Article 1

Bénéficient des dispositions de l'article 12 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, les catégories suivantes:

a) les fonctionnaires soumis au statut des fonctionnaires des Communautés, à l'exception des fonctionnaires en position de disponibilité auxquels s'appliquent uniquement l'alinéa a) et, en ce qui concerne les indemnités versées par les Communautés, l'alinéa c) de l'article 12;

b) les agents soumis au régime applicable aux autres agents des Communautés, à l'exception:

1. des agents locaux, auxquels s'applique uniquement l'alinéa a) de l'article 12,

2. des agents auxiliaires à temps partiel, auxquels s'appliquent uniquement les alinéas a) et b), et, en ce qui concerne les rémunérations versées par les Communautés, l'alinéa c) de l'article 12.

Article 1erbis

L’article 12, alinéa a), du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés ne s’applique pas au personnel d’Europol mis à la disposition d’une équipe commune d’enquête pour les actes officiels dont l’accomplissement est requis dans le cadre des fonctions exercées au titre de l’article 6 de la décision 2009/371/JAI du Conseil, du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol).

Note : JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.

Article 2

Bénéficient des dispositions de l'article 13, deuxième alinéa du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, les catégories suivantes:

a) les personnes soumises au statut des fonctionnaires ou au régime applicable aux autres agents des Communautés, y compris les bénéficiaires de l'indemnité prévue en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service, à l'exception des agents locaux;

b) les bénéficiaires de pensions d'invalidité, d'ancienneté ou de survie versées par les Communautés;

c) les bénéficiaires de l'indemnité prévue en cas de cessation définitive des fonctions à l'article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68;

d) les bénéficiaires de l'indemnité prévue en cas de cessation définitive des fonctions à l'article 3 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72;

e) les bénéficiaires de l'allocation prévue en cas de cessation définitive des fonctions à l'article 4 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72;

f) les bénéficiaires de l'indemnité prévue, en cas de cessation définitive des fonctions, aux articles 3 et 4 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73;

g) les bénéficiaires de l'allocation prévue, en cas de cessation définitive des fonctions, à l'article 5 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73;

h) les bénéficiaires de l'indemnité prévue en cas de cessation définitive des fonctions à l'article 2 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2150/82;

i) les bénéficiaires de l'indemnité prévue, en cas de cessation définitive des fonctions, à l'article 3 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1679/85;

j) les bénéficiaires de l'allocation de chômage prévue à l'article 28 bis du régime applicable aux autres agents tel qu'il résulte de l'article 33 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85;

k) les bénéficiaires de l'indemnité prévue, en cas de cessation définitive des fonctions, à l'article 4 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3518/85;

l) les bénéficiaires de l'indemnité prévue, en cas de cessation des fonctions, à l'article 4 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2274/87;

m) les bénéficiaires de l'indemnité prévue, en cas de cessation définitive des fonctions, à l'article 3 du règlement (CEE) no 1857/89;

n) les bénéficiaires de l'indemnité prévue, en cas de cessation définitive des fonctions, à l'article 4 du règlement (CE, Euratom, CECA) no 2688/95;

o) les bénéficiaires de l'indemnité prévue, en cas de cessation des fonctions, à l'article 4 du règlement (CE, Euratom, CECA) no 2689/95;

p) les bénéficiaires de l'indemnité prévue en cas de cessation définitive des fonctions à l'article 4 du règlement (CE, Euratom) no 1746/2002;

q) les bénéficiaires de l'indemnité prévue en cas de cessation définitive des fonctions à l'article 4 du règlement (CE, Euratom) no 1747/2002;

r) les bénéficiaires de l'indemnité prévue en cas de cessation définitive des fonctions à l'article 4 du règlement (CE, Euratom)] no 1748/2002.

Note : JO no L 56 du 4.3.1968, p. 1. JO L 209 du 31.7.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2168/89 (JO L 208 du 20.7.1989, p. 4). JO L 181 du 28.6.1989, p. 2. JO L 280 du 23.11.1995, p. 1. JO L 280 du 23.11.1995, p. 4.

Article 3

Bénéficient des dispositions de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, les catégories suivantes:

a) les fonctionnaires soumis au statut des fonctionnaires des Communautés;

b) les agents soumis au régime applicable aux autres agents des Communautés, à l'exception des agents locaux.

Article 4

Sans préjudice des dispositions de l'article 22 premier alinéa du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes concernant les membres des organes de la Banque européenne d'investissement, bénéficient des privilèges et immunités prévus aux articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole, dans des conditions et limites analogues à celles qui sont prévues aux articles 1, 2 et 3 du présent règlement:

— le personnel de la Banque européenne d'investissement;

— les bénéficiaires de pensions d'invalidité, d'ancienneté ou de survie versées par la Banque européenne d'investissement.

Article 4 ter

Les privilèges et immunités prévus à l'article 12, à l'article 13 deuxième alinéa et à l'article 14 du protocole sont applicables, dans les mêmes conditions et limites que celles qui sont prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent règlement:

— aux membres des organes du Fonds européen d'investissement dans l'exercice de leurs fonctions,

— au personnel du Fonds européen d'investissement

et

— aux bénéficiaires de pensions d'invalidité, de retraite et de survie versées par le Fonds européen d'investissement.

Article 4 quater

Sans préjudice des dispositions de l'article 23 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes en ce qui concerne les membres du conseil des gouverneurs et du conseil général de la Banque centrale européenne, bénéficient des privilèges et immunités prévus à l'article 12, à l'article 13, deuxième alinéa, et à l'article 14 du protocole, dans des conditions et limites analogues à celles qui sont prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent règlement:

— le personnel de la Banque centrale européenne,

— les bénéficiaires de pensions d'invalidité, d'ancienneté ou de survie versées par la Banque centrale européenne.

Article 5

Le règlement no 8/63/Euratom, 127/63/CEE est abrogé.

Note : JO no 181 du 11.12.1963, p. 2880/63.
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